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Texte réglementaire

Arrêté du 29 juin 1992

Numéro
Date du texte
29 juin 1992
Articles
4
Article 1

La décision prévue à l'article R. 231-12 comporte :

1° Les éléments du constat de la situation de danger grave et imminent, et notamment :

a) La date et l'heure des faits ;

b) La dénomination et le lieu du chantier ;

c) L'identification et l'implantation de l'entreprise ;

d) La nature des travaux exécutés par l'entreprise sur le chantier ;

e) Le constat d'au moins un salarié en situation de danger grave et imminent ainsi que la localisation précise, la nature, les conditions et l'état d'avancement des travaux exécutés en cause au moment du constat ;

f) Les éléments caractérisant la cause de danger grave et imminent avec mention des articles réglementaires dont le non-respect constitue une infraction.

2° Les mentions relatives à la décision de l'inspecteur du travail, et notamment :

a) L'ordre de retrait immédiat du ou des salariés en situation de danger grave et imminent précisant le nombre et, sauf cas d'impossibilité, le nom de tous les salariés faisant l'objet de l'ordre de retrait ;

b) Sans préjudice de l'ordre de retrait immédiat, l'énumération des mesures prises par l'inspecteur du travail pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ;

c) La délimitation précise de la zone d'activité dangereuse faisant l'objet de l'interdiction de travailler autrement que pour sa mise en conformité.

3° Le rappel des articles L. 231-12, 2e alinéa, L. 263-2-3 et L. 263-5, ainsi que de l'article R. 231-12-2 ;

4° La voie de recours prévue au troisième alinéa de l'article L. 231-12, avec mention expresse du caractère non suspensif de ce recours.

Article 2

L'autorisation de reprise des travaux prévue à l'article R. 231-12-3 comporte le constat de la cessation de la cause de danger grave et imminent et mentionne la décision d'autorisation de reprise des travaux.

Article 3

La décision de refus d'autorisation de reprise des travaux comporte :

a) Le constat de l'inadéquation ou de l'insuffisance des mesures prises par l'employeur ou son représentant caractérisant la permanence de la situation de danger grave et imminent et l'infraction qu'elles constituent ;

b) La mention expresse de ce refus ;

c) Les mentions prévues aux 3° et 4° de l'article 1er.

Article 4

Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur des transports terrestres et le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, du logement et des transports et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 juin 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060079

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