Le montant annuel de la redevance fixé à 20 F par l'article 1er de l'arrêté du 9 mars 1963 susvisé est porté à 78 F, en application de l'article 2 dudit arrêté.
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Arrêté du 19 août 1993
A l'article 1er de l'arrêté du 9 mars 1963 susvisé, les mots :
" de l'article 8 du décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962 " sont remplacés par les mots : " de l'article 8 bis du décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962 modifié ".
A l'article 3 de l'arrêté du 9 mars 1963 susvisé, les mots : " à l'article 16 du décret du 6 novembre 1962 précité " sont remplacés par les mots : " à l'article 15 bis du décret du 6 novembre 1962 modifié ".
A l'article 4 de l'arrêté du 9 mars 1963 susvisé, les mots : " au bureau des domaines " sont remplacés par les mots : " à la caisse du comptable des impôts chargé des recettes domaniales ".
Le tarif mentionné à l'article 1er est applicable dès la publication du présent arrêté au Journal officiel pour les autorisations nouvelles et à compter de la prochaine échéance de la redevance suivant cette publication pour les autorisations en cours.
Le directeur général des impôts, chef du service des domaines au ministère du budget, et le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon au ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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