Article 1
La part des demandes prioritaires intégralement servie, mentionnée au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 15 octobre 1993 susvisé, est portée de quinze à dix-huit titres.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
La part des demandes prioritaires intégralement servie, mentionnée au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 15 octobre 1993 susvisé, est portée de quinze à dix-huit titres.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
du Arrêté du 21 octobre 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060191
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com