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Texte réglementaire

Arrêté du 21 octobre 1993

Numéro
Date du texte
21 octobre 1993
Articles
8
Article 1

La fabrication, l'importation, l'offre, la vente et la location des décolleuses à papier peint fonctionnant au gaz ne répondant pas aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté sont suspendues pour un an à compter de la date de publication du présent arrêté.

Il sera procédé au retrait de ces appareils en tous lieux où ils se trouvent.

Article 2

Les décolleuses à papier peint fonctionnant au gaz doivent être :

équipées d'un dispositif de protection de flamme et d'un système de sécurité assurant automatiquement la coupure de l'alimentation en gaz dès que le taux de CO dans l'atmosphère environnante atteint la concentration fixée dans le cahier des charges relatif à ces appareils, approuvé par le ministre de l'industrie. Cette concentration, en tout état de cause, ne pourra en aucun cas excéder la valeur de 150 ppm (parties par million). Toute défaillance de ce système de sécurité doit de même entraîner la coupure automatique de l'alimentation en gaz ;

munies d'une plaque de mise en garde fixée à demeure sur l'appareil et portant les mentions prévues en annexe I au présent arrêté ;

accompagnées d'une notice comportant toutes les informations nécessaires à une utilisation sûre et un entretien correct de l'appareil.

Article 3

Les responsables de la première mise sur le marché de décolleuses à papier peint fonctionnant au gaz doivent :

pouvoir présenter aux autorités chargées du contrôle un rapport d'essais attestant la conformité de ces appareils aux règles définies à l'article 2 et établi par un des laboratoires agréés conformément à l'article 1er de l'arrêté du 28 avril 1993 ou par tout laboratoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne dont la compétence technique, l'aptitude à réaliser les essais et la fiabilité sont reconnues équivalentes par le ministre chargé de l'industrie (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie), notamment sur la base des critères généraux fixés par les normes de la série NF EN 45000 ;

annexer à la notice une attestation garantissant que les appareils sont identiques à ceux qui font l'objet du rapport d'essais ci-dessus.

Article 4

Les appareils détenus en vue de la vente ou de la location pourront être remis sur le marché s'ils ont été mis en conformité avec les règles prévues à l'article 2.

Cette mise en conformité sera exécutée par le responsable de la première mise sur le marché ou sous sa responsabilité.

Elle impliquera que le procédé de mise en conformité, le texte de la plaque de mise en garde et le contenu de la notice aient fait l'objet d'un avis favorable établi par un des laboratoires mentionnés à l'article 3 et qu'il soit délivré au détenteur, au moment de la remise de l'appareil modifié, une attestation garantissant la conformité de l'appareil aux règles prévues à l'article 2.

Article 5

Les frais afférents à la mise en conformité des appareils visés à l'article 4 pourront être facturés à leur détenteur (grossiste, détaillant ou loueur) à leur coût réel. Les responsables de la première mise sur le marché doivent pouvoir justifier ce coût en tenant à la disposition des autorités de contrôle, pour chaque appareil mis en conformité, une liste des pièces modifiées, changées ou ajoutées et le temps consacré à la mise en conformité.

Article 6

Les responsables de la première mise sur le marché de décolleuses devront, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 4 et 5, procéder à la mise en conformité, si elle est techniquement réalisable, de leurs appareils détenus par tout possesseur qui leur en fera la demande.

Article 7

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie au ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

La plaque de sécurité mentionnée à l'article 2 du présent arrêté doit au moins comporter, inscrites en caractères manifestement lisibles et indélébiles, les mentions suivantes :

"Attention : risque de formation de monoxyde de carbone. N'utilisez que dans un local ventilé".

"Si l'appareil déclenche et se met en sécurité automatiquement, aérez davantage".

"Veuillez à ce que les entrées d'air et les sorties des produits de la combustion restent libres".

"Ne pas tenter de modifier les réglages. Consultez la notice".

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 octobre 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060218

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