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Texte réglementaire

Arrêté du 12 octobre 1993

Numéro
Date du texte
12 octobre 1993
Articles
5
Article 1

La direction de la comptabilité publique est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de gérer le contentieux de la dette publique (G.D.C.). Ce traitement doit permettre aux titulaires de valeurs non dématérialisées de déclarer la perte ou le vol de ces dernières. Cette déclaration purement volontaire autorise le remboursement desdites valeurs au terme d'un délai qui court à compter de l'échéance du titre.

Le traitement G.D.C., implanté au service du contentieux de la dette à la direction de la comptabilité publique, a pour fonctions :

la prise en charge des oppositions ;

l'édition des avis de remboursement ;

le calcul et l'édition des autorisations de paiement ;

la consultation des dossiers ;

la production de statistiques.

Article 2

Les informations nominatives traitées sont :

l'identité du déclarant quand il s'agit d'une personne physique ainsi que son adresse, un code décès et un code qualité (héritier par exemple) ;

ses références bancaires (code banque, code guichet, numéro de compte).

Les autres informations traitées concernent :

la raison sociale de l'organisme et son adresse lorsque le déclarant est une personne morale ;

les caractéristiques des valeurs contentieuses. Ces caractéristiques reprennent la nature de l'emprunt (Etat ou P.T.T.), le taux, la quotité, l'année d'émission. Pour les bons du Trésor sont enregistrées les mentions de domiciliation s'il y a lieu, la durée, l'option fiscale, les caractéristiques d'émission, au pair, en dessous du pair, intérêts progressifs ou non, la quotité et le numéro du bon ;

les coordonnées du poste comptable d'émission et celles du poste comptable de remboursement.

Article 3

Les informations nominatives ne font l'objet d'aucune diffusion ou interconnexion avec d'autres fichiers. Les données traitées sont communiquées aux comptables du Trésor ou des postes pour remboursement à la personne nommément désignée.

Les informations diffusées aux comptables du réseau du Trésor public et au fichier central des bons tenu à la direction de la comptabilité publique ne concernent que les valeurs et leurs caractéristiques.

Article 4

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du service du contentieux de la dette de la direction de la comptabilité publique.

Article 5

Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 octobre 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060246

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