Le gain annuel minimum prévu à l'article 1234-22 du code rural est fixé à 45 451 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994.
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Texte réglementaire
Arrêté du 15 novembre 1993
Article 1
Article 2
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
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