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Texte réglementaire

Arrêté du 18 novembre 1993

Numéro
Date du texte
18 novembre 1993
Articles
7
Article 1

L'établissement occasionnel de communications téléphoniques entre un poste d'abonné du réseau téléphonique commuté public et un équipement terminal d'un réseau radioélectrique indépendant à usage privé du service mobile terrestre peut être autorisé dans le cadre de l'autorisation d'établissement et d'exploitation de ce réseau dans les conditions fixées au présent arrêté.

La connexion doit être demandée lors du dépôt de la demande initiale d'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau radioélectrique indépendant ou lors d'une demande de modification de cette autorisation.

Article 2

La connexion du réseau radioélectrique indépendant à usage privé au réseau téléphonique commuté public ne doit pas contrevenir au principe de l'utilisation du réseau radioélectrique indépendant par un groupe fermé d'utilisateurs et doit préserver l'utilisation efficace des fréquences radioélectriques assignées au titulaire de l'autorisation. Les conditions administratives et techniques de connexion sont précisées par instruction.

Article 3

L'échange de communications entre l'équipement terminal du réseau radioélectrique indépendant à usage privé et le poste d'abonné du réseau téléphonique commuté public doit se faire à l'alternat.

Article 4

L'établissement de la communication entre l'équipement terminal du réseau radioélectrique indépendant à usage privé et le poste d'abonné du réseau téléphonique commuté public doit se faire à travers un équipement terminal d'interface agréé, dont le marquage est conforme aux dispositions de l'article R. 20-13 (1°) du code des postes et télécommunications.

Article 5

Cette connexion ne peut, en aucun cas, permettre à un abonné du réseau téléphonique commuté public d'établir une communication avec un autre abonné du réseau téléphonique commuté public par l'intermédiaire du réseau radioélectrique indépendant à usage privé.

Article 6

Les demandes de renouvellement de l'autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau radioélectrique indépendant à usage privé connecté au réseau téléphonique commuté public et les demandes de modification de l'autorisation d'un tel réseau par adjonction de fréquences supplémentaires sont appréciées, notamment, au regard du respect des conditions de connexion fixées par le présent arrêté.

Article 7

Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 18 novembre 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060261

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