La formation spécifique des candidats au brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin premier degré, est assurée par une équipe pédagogique d'un organisme agréé par l'arrêté du 8 janvier 1993 susvisé, placée sous la direction d'un titulaire du brevet national de maître pisteur-secouriste, option Ski alpin.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 28 octobre 1993
Le programme de cette formation, d'une durée de quatre-vingts heures, figure en annexe du présent arrêté.
Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin premier degré, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
être titulaire du certificat de formation aux activités de premier secours en équipe ;
avoir obtenu depuis moins de deux ans l'attestation validant le programme des connaissances générales du milieu de la montagne prévue à l'article 4 de l'arrêté du 18 janvier 1993 susvisé ;
être titulaire du livret de formation après avoir subi avec succès le test de qualification technique, option Ski alpin, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 18 janvier 1993 susvisé ;
avoir suivi la formation de pisteur-secouriste, option Ski alpin premier degré, prévue aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
L'examen pour l'obtention du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin du premier degré, comporte trois épreuves :
une épreuve théorique, notée sur 20, portant sur les questions relatives à la météorologie, à la neige, aux avalanches, à la réglementation et à la sécurité du travail ;
deux épreuves pratiques, l'une portant sur les techniques de secours et notée sur 60, l'autre portant sur les techniques d'évacuation de traîneaux et barquettes et notée sur 40.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu 72 points sur 120. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Ne sont pas admis les candidats ne remplissant pas les critères ci-dessus définis. Ces candidats peuvent, à condition de suivre à nouveau la formation spécifique, se représenter à l'examen dans un délai de deux ans après obtention de l'attestation validant le programme des connaissances générales du milieu de la montagne.
Le jury d'examen de ce brevet est constitué par le préfet du département où a lieu la formation.
Le jury est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend un représentant qualifié :
des services du ministère de la jeunesse et des sports ;
de la direction générale de la police nationale ;
de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
de l'Association nationale des maires de stations de sports d'hiver et d'été ;
de l'Association nationale des directeurs des services de pistes et de la sécurité des stations de sports d'hiver ;
de l'Association nationale des pisteurs-secouristes ;
du Syndicat national des téléphériques et téléskis de France.
Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet, sauf cas de force majeure. Les délibérations sont secrètes.
Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
(durée : quatre-vingts heures)
I. Secourisme
(durée : huit heures)
Secourisme adapté au milieu de la montagne :
- connaissances anatomiques et physiologiques ;
- accidents dus au froid ;
- accidents dus à l'environnement (soleil, altitude, etc.) ;
- médicalisation.
II. Techniques de sauvetage
(durée : quarante-huit heures)
A. Techniques de sauvetage spécifiques en situation (cas concrets) (durée totale : trente-huit heures) :
- signalisation ;
- protection d'une victime et prévention du sur-accident ;
- conditionnement des blessés ;
- installation des blessés ;
- mise en oeuvre des traîneaux et barquettes ;
- conduite sur pistes ;
- conduite hors pistes (sans matériel d'assurance).
B. Secours en avalanches (durée : six heures).
C. Techniques de dégagements héliportés (durée : quatre heures).
III. Météorologie, nivologie
(durée : quatre heures)
Adaptation pratique des acquis de connaissances de la formation commune.
IV. Réglementation et sécurité du travail
(durée : quatre heures)
Gestion et réglementation du domaine skiable alpin ;
Sécurité du travail.
V. Evaluation
(durée : seize heures)
Citer ce texte
du Arrêté du 28 octobre 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060269
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com