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Texte réglementaire

Arrêté du 4 novembre 1993

Numéro
Date du texte
4 novembre 1993
Articles
7
Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée les matériaux et objets constitués d'une feuille mince obtenue à partir d'une cellulose raffinée provenant de bois ou de coton non recyclés. Pour des besoins technologiques, des substances adéquates peuvent être ajoutées dans la masse ou en surface. Les pellicules de cellulose régénérée peuvent être recouvertes sur l'une de leurs faces ou sur les deux faces.

Les pellicules de cellulose régénérée, objet du présent arrêté, constituent à elles seules un produit fini ou sont une partie d'un produit fini comportant d'autres matériaux. Elles sont détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues, pour la mise au contact de denrées, produits et boissons alimentaires ou elles sont mises au contact de ces dites denrées, produits et boissons.

Ne sont pas visés par le présent arrêté :

- les boyaux synthétiques en pellicule de cellulose régénérée.

Article 1 bis

Les pellicules de cellulose régénérées visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, appartiennent à l'une des catégories suivantes :

a) Pellicules de cellulose régénérée non vernies ;

b) Pellicules de cellulose régénérée vernies au moyen d'un vernis dérivé de cellulose ; ou

c) Pellicules de cellulose régénérée vernies au moyen d'un vernis composé de matière plastique.

Article 2

1. Seuls les substances ou groupes de substances énumérés à l'annexe (non reproduite, voir JO du 2 décembre 1993) peuvent être utilisés dans la fabrication de pellicules de cellulose régénérée visées aux points a et b de l'article 1er bis et uniquement dans les conditions qui y sont précisées.

2. L'emploi des substances autres que celles énumérées à l'annexe est autorisé par dérogation au paragraphe 1, lorsque ces substances sont utilisées comme matières colorantes (colorants et pigments) ou comme adhésifs à condition qu'il n'y ait pas de traces de migration desdites substances dans ou sur les denrées, produits et boissons alimentaires détectables par une méthode validée.

Article 2 bis

1. Les pellicules de cellulose régénérée visées au point c de l'article 1er bis sont fabriquées, avant l'application du vernis, uniquement à l'aide des substances ou groupes de substances énumérées dans la première partie de l'annexe, en tenant compte des restrictions qui y sont fixées.

2. Le vernis à appliquer aux pellicules de cellulose régénérée visées au paragraphe 1 est fabriqué uniquement à l'aide des sub-stances ou groupes de substances énumérés aux chapitres Ier à V de l'annexe de l'arrêté du 2 janvier 2003 susvisé, en tenant compte des restrictions qui y sont fixées.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée visés à l'article 1er bis, point c, sont conformes aux articles 2, 7 et 8 de l'arrêté du 2 janvier 2003.

Article 3

La face imprimée des pellicules de cellulose régénérée telles que définies à l'article 1er ne doit pas être mise en contact avec les denrées, produits et boissons alimentaires.

Article 4

L'arrêté du 18 juillet 1986, modifié par l'arrêté du 18 août 1987, est abrogé.

Article 5

Le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des stratégies industrielles et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 4 novembre 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060282

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