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Texte réglementaire

Arrêté du 17 novembre 1993

Numéro
Date du texte
17 novembre 1993
Articles
3
Article 1

Pour l'année 1993, les taux prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé sont respectivement fixés à :

0,39 p. 100 pour le taux minimum ;

1,95 p. 100 pour le taux maximum.

Article 2

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions suivantes :

Taux maximum dans les distributions relatives aux communes ci-après :

Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude, dans le département de la Guadeloupe ;

Cayenne, dans le département de la Guyane ;

Fort-de-France, Schoelcher et Trinité, dans le département de la Martinique ;

Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre, dans le département de la Réunion ;

Mamoudzou, dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Taux minimum dans les distributions relatives aux autres communes.

Article 3

Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 novembre 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060283

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