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Texte réglementaire

Arrêté du 22 novembre 1993

Numéro
Date du texte
22 novembre 1993
Articles
11
Article 1

En application de l'article 5-1 du décret du 13 avril 1962 susvisé, il est créé auprès du ministre chargé de l'équipement une commission de spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager chargée de donner un avis sur les demandes de changement de spécialité des architectes et urbanistes de l'Etat de la spécialité Urbanisme-aménagement pour la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager.

Article 2

La commission de spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager comprend dix membres titulaires et un nombre égal de suppléants, à savoir :

le directeur du personnel et des services ;

le directeur de l'architecture et de l'urbanisme ;

le directeur du patrimoine ;

un inspecteur général des monuments historiques chargé des sites et des paysages ;

un inspecteur général des monuments historiques ayant la qualité d'architecte relevant du ministère chargé de la culture ;

cinq représentants du personnel de la commission administrative paritaire du corps des architectes et urbanistes de l'Etat.

Les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'équipement, sur proposition du ministre chargé de la culture pour ce qui le concerne.

Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la vacance pour la durée restant à courir de ce mandat.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée pour coïncider avec la date de renouvellement de la commission administrative paritaire du corps des architectes et urbanistes de l'Etat par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de un an.

Article 3

La commission de spécialité est présidée par le directeur du personnel et des services ou son suppléant.

Article 4

Les séances de la commission de spécialité ne sont pas publiques.

Article 5

Les membres de la commission de spécialité qui participent aux réunions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle.

Article 6

En cas d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel au suppléant élu ou désigné.

Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission de spécialité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Article 7

Le président de la commission de spécialité peut convoquer des experts à la demande d'un des membres de la commission.

Article 8

La commission de spécialité ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Article 9

Le secrétariat de la commission de spécialité est assuré par le bureau des personnels d'encadrement de l'administration centrale de la direction du personnel et des services.

Un procès-verbal, établi après chaque séance, est transmis aux membres de la commission concernée.

Article 10

Par dérogation à l'article 2 ci-dessus, et jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire du corps des architectes et urbanistes de l'Etat, seront désignés au titre des représentants du personnel trois représentants de la commission administrative paritaire du corps des architectes des Bâtiments de France et deux représentants de la commission administrative paritaire du corps des urbanistes de l'Etat.

Article 11

Le directeur du personnel et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 novembre 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060294

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