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Texte réglementaire

Arrêté du 14 décembre 1993

Numéro
Date du texte
14 décembre 1993
Articles
5
Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule à moteur tout véhicule de la catégorie internationale M 3 ayant un poids maximal excédant 10 tonnes et de la catégorie internationale N 3.

Les véhicules de la catégorie N 3 visés à l'article 34 du règlement du 15 avril 1945 relatif au transport des matières dangereuses sont aussi soumis aux dispositions du présent arrêté.

Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules de lutte contre l'incendie.

Article 2

Tout véhicule à moteur appartenant à l'une des catégories définies à l'article 1er du présent arrêté doit avoir sa vitesse maximale limitée par construction. La vitesse de limitation est fixée à :

85 km/h pour les véhicules de la catégorie N 3 ;

100 km/h pour les véhicules de la catégorie M 3.

Les systèmes de limitation de la vitesse ou les dispositifs limiteurs de vitesse équipant les véhicules doivent être conçus et réglés de telle façon que, compte tenu des tolérances techniques admissibles, la vitesse maximale des véhicules n'excède pas de plus de 5 kilomètres par heure les valeurs fixées ci-dessus.

Article 3

La vérification des dispositions définies à l'article 2 précédent doit être effectuée lors de la réception des véhicules conformément aux prescriptions :

soit de la directive (C.E.E.) n° 92-24 susvisée ;

soit du règlement n° 89 susvisé.

Article 4

Les dispositions définies aux articles 1er à 3 du présent arrêté sont applicables au 1er janvier 1994 :

aux dispositifs limiteurs de vitesse réceptionnés par type ;

aux véhicules à moteur réceptionnés par type ;

à tous les véhicules à moteur mis pour la première fois en circulation,

à la place des dispositions correspondantes prévues respectivement pour les dispositifs limiteurs de vitesse et pour les véhicules par les arrêtés du 29 juin 1979, du 2 juillet 1979 et du 26 août 1983 susvisés, qui sont abrogées.

Toutefois, pour les véhicules mis en circulation pour la première fois jusqu'au 1er octobre 1994, les vérifications prévues à l'article 3 du présent arrêté peuvent être remplacées par les dispositions de l'arrêté du 29 juin 1979, sous réserve que les vitesses de limitation fixées à l'article 2 du présent arrêté soient respectées.

Article 5

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 décembre 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060388

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