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Texte réglementaire

Arrêté du 22 décembre 1993

Numéro
Date du texte
22 décembre 1993
Articles
73
Article 1

Est approuvée, telle qu'annexée au présent arrêté, la convention type prévue au deuxième alinéa de l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale.

Article 2

L'approbation donnée à la convention type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe, Préambule

La présente convention a pour objet de préciser les modalités d'exercice de la mission de service public à laquelle participent les organismes visés à l'article L. 611-3, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale visant à assurer dans les meilleures conditions d'efficacité et d'économie de gestion les travaux découlant de l'encaissement des cotisations et du service des prestations du régime obligatoire d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

A cet effet, il est convenu entre la ...... ci-dessous désignée la caisse, représentée par ..... dûment mandaté et .....(dénomination statutaire del'O.C.) ..... ci-dessous désigné(e) l'organisme, représenté(e) par ..... dûment mandaté,ce qui suit :

Article Annexe article 1

La caisse confie à l'organisme le soin d'exécuter pour son compte les opérations visées à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale.

L'organisme effectue ces opérations dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires applicables au régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles prévu au titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale, par les instructions ministérielles, les instructions de la caisse nationale et de la caisse, par le règlement intérieur de la caisse et par la présente convention.

Article Annexe article 2

La caisse en tant que propriétaire gère et met à la disposition de l'organisme son fichier des personnes affiliées à l'organisme et de leurs ayants droit. Ce fichier est consultable à tout moment par l'organisme et enrichi dans le cadre du réseau visé à l'article 40 de la présente convention selon les instructions de la caisse nationale prises après consultation des représentants des organismes habilités visés à l'article L. 611-6, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.

Dans le délai mentionné à l'article R. 615-19 du code de la sécurité sociale, la caisse informe l'organisme des décisions d'affiliation le concernant.

Dans le délai mentionné à l'article R. 615-27 du code de la sécurité sociale, la caisse informe l'organisme des décisions prises à l'égard des personnes qui lui sont affiliées, suite à une radiation du régime ou à une mutation auprès d'un autre organisme conventionné par la caisse ou d'une autre caisse régionale.

Article Annexe article 3

L'organisme ne peut refuser l'affiliation d'une personne, qu'elle résulte du choix de celle-ci ou qu'elle ait été prononcée d'office par la caisse.

Toutefois, l'organisme peut, dans un délai d'un mois, saisir la caisse nationale s'il estime qu'une affiliation d'office a été effectuée auprès de lui en méconnaissance des dispositions de l'article R. 615-25 du code de la sécurité sociale. Il doit immédiatement aviser la caisse de cette réclamation.

Article Annexe article 4

Sous réserve des dispositions réglementaires relatives au précompte des cotisations des retraités, la caisse transmet pour le 15 mars à l'organisme les données informatisées nécessaires à l'édition matérielle des déclarations de revenus qui seront adressées au plus tard le 1er avril aux personnes qui lui sont affiliées.

A cet effet, l'organisme utilise les imprimés de déclarations de revenus conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

L'organisme, après vérification, transmet à la caisse les déclarations de revenus qui lui ont été retournées par les personnes susvisées au fur et à mesure de leur réception et au plus tard le 15 mai de chaque année.

Lorsque les personnes susvisées n'ont pas retourné leur déclaration de revenus, l'ont incomplètement remplie ou n'ont pas fourni à l'appui les pièces justificatives à l'expiration du délai imparti au deuxième alinéa de l'article R. 614-3 du code de la sécurité sociale, l'organisme doit, au plus tard le 15 mai de chaque année, adresser aux intéressés une lettre de rappel amiable accompagnée d'un nouvel imprimé de déclaration de revenus les invitant à fournir dans un délai de quinzaine les renseignements ou pièces demandés.

A l'expiration de ce délai, l'organisme doit adresser aux personnes défaillantes un nouvel imprimé de rappel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Pour les personnes affiliées à l'organisme qui ont fait connaître que leur bénéfice forfaitaire ou leur évaluation administrative n'était pas connu lors de l'exploitation annuelle prévue aux troisième et quatrième alinéas, l'organisme adresse une lettre de rappel amiable au plus tard le 1er juillet de chaque année.

Pour les personnes affiliées à l'organisme qui ne se sont pas conformées aux obligations prévues à l'article R. 614-3 du code de la sécurité sociale, l'organisme adresse l'avis d'appel de cotisations dont l'échéance est fixée au 1er octobre de chaque année et un imprimé de rappel accompagné d'une nouvelle déclaration de revenus.

Article Annexe article 5

Les informations communiquées par les personnes affiliées à l'organisme en application de l'article R. 615-26 du code de la sécurité sociale sont transmises à la caisse par l'organisme avec, le cas échéant, les pièces justificatives que l'organisme est tenu de réclamer aux intéressés, dans un délai de huitaine à compter du jour où ces informations sont parvenues à celui-ci ou à compter du jour où il a obtenu des intéressés les pièces justificatives.

La caisse valide les informations reçues et tire immédiatement les conséquences des changements qui lui ont été signalés.

Article Annexe article 6

L'organisme est chargé d'encaisser les cotisations ainsi que les majorations et pénalités prévues aux articles R. 614-5 et D. 612-20 du code de la sécurité sociale et éventuellement dues par les personnes qui lui sont affiliées, à l'exception toutefois des cotisations précomptées sur les arrérages des allocations ou pensions conformément aux dispositions de l'article L. 612-9 du code de la sécurité sociale et en cas d'application des dispositions de l'article D. 612-14 du code de la sécurité sociale.

Article Annexe article 7

L'organisme tient obligatoirement, pour chaque personne qui lui est affiliée faisant l'objet d'émission d'avis d'appel de cotisations, une situation individuelle dont le contenu, fixé par la caisse nationale, mentionne tous les mouvements comptables relatifs à l'émission et à l'encaissement des cotisations, des majorations et des pénalités éventuellement dues.

L'organisme doit être en mesure de justifier au 30 juin et au 31 décembre de chaque année la parfaite concordance entre la totalisation des mouvements comptables enregistrés dans les situations individuelles et les comptes généraux correspondants de la comptabilité générale prévue à l'article 29 de la présente convention.

Les situations individuelles visées ci-dessus sont mises à la disposition de la caisse et consultables à tout moment par celle-ci dans le cadre du réseau visé à l'article 40 de la présente convention.

Article Annexe article 8

La caisse transmet à l'organisme, quarante-cinq jours avant chaque échéance semestrielle, les données informatisées nécessaires à l'édition matérielle des avis d'appels de cotisations destinés aux personnes qui sont affiliées à l'organisme, accompagnées d'un bordereau récapitulatif certifié par le directeur de la caisse et visé par l'agent comptable de la caisse.

Dans les quinze jours qui suivent la réception des données informatisées visées ci-dessus, l'organisme édite les avis d'appels de cotisations et les adresse aux personnes concernées.

L'organisme est tenu de compléter l'avis d'appel semestriel de cotisation des personnes dont la situation individuelle présente un solde débiteur au titre des échéances antérieures ou de l'échéance en cours, en indiquant le montant des cotisations, majorations et pénalités dues au titre de ces échéances selon les modalités fixées par la caisse nationale.

A cet effet, l'organisme utilise les imprimés d'avis d'appels de cotisations conformément aux modèles fixés par la caisse nationale.

En aucun cas l'organisme n'est autorisé à apporter de lui-même une modification quelconque aux montants des émissions figurant sur ces appels de cotisations.

Article Annexe article 9

La caisse transmet au moins mensuellement à l'organisme les données informatisées nécessaires à l'édition matérielle des avis d'appels de cotisations destinés aux personnes dont le montant des cotisations des échéances antérieures ou en cours est rectifié et des avis d'appels de cotisations des personnes nouvellement affiliées à l'organisme, accompagnées d'un bordereau récapitulatif nominatif certifié par le directeur de la caisse et visé par l'agent comptable de la caisse.

Dans les quinze jours qui suivent la réception des données informatisées visées ci-dessus, l'organisme édite les avis d'appels de cotisations et les adresse aux personnes concernées.

L'organisme est tenu de compléter l'avis d'appel rectificatif de cotisations des personnes dont la situation individuelle présente un solde débiteur au titre des échéances antérieures ou de l'échéance en cours, en indiquant le montant des cotisations, majorations et pénalités restant dues au titre de ces échéances selon les modalités fixées par la caisse nationale.

A cet effet, l'organisme utilise les imprimés d'avis d'appels de cotisations conformes aux modèles fixés par la caisse nationale.

En aucun cas l'organisme n'est autorisé à apporter de lui-même une modification quelconque aux montants des émissions figurant sur ces avis d'appels de cotisations.

Article Annexe article 10

L'organisme est tenu d'accepter, au titre du recouvrement des cotisations, majorations et pénalités, les règlements effectués conformément aux modalités de paiement fixées par la caisse nationale après avis des représentants des organismes habilités visés à l'article L. 611-6, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.

Article Annexe article 11

Lorsque les personnes qui lui sont affiliées ont réglé les cotisations, majorations et pénalités éventuelles dont elles sont redevables, l'organisme est tenu de leur adresser une carte d'assuré social justifiant du paiement des cotisations, dont le contenu et les modalités d'envoi résultent d'une instruction de la caisse nationale en application de l'article D. 612-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.

Article Annexe article 12

Quinze jours au plus tard après la date d'échéance lorsqu'il s'agit d'appels semestriels ou de la date limite de paiement lorsqu'il s'agit d'appels visés à l'article 9 de la présente convention, l'organisme adresse aux personnes défaillantes une lettre de rappel avant mise en demeure.

Lorsqu'une personne a effectué avant l'échéance un règlement partiel de sa cotisation semestrielle d'un montant au moins égal à la moitié de celle-ci, l'organisme adresse, le cas échéant, une lettre de rappel amiable dans les quinze jours qui précèdent le 1er juillet ou le 1er janvier qui suit la date d'échéance concernée.

Trente jours après la date d'échéance ou la date limite de paiement visées au premier alinéa, l'organisme adresse obligatoirement aux personnes défaillantes une mise en demeure selon les modalités prévues à l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale.

En cas de non-paiement du montant de la cotisation semestrielle restant dû visé au deuxième alinéa, l'organisme adresse obligatoirement la mise en demeure visée au troisième alinéa aux personnes défaillantes au plus tard le 15 janvier ou le 15 juillet qui suit la date d'échéance concernée.

La mise en demeure est obligatoirement conforme au modèle fixé par la caisse nationale établi conformément aux dispositions de l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale.

Article Annexe article 13

A défaut de règlement dans le délai de trente jours imparti par la mise en demeure prévue à l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme procède obligatoirement au recouvrement des sommes dues suivant l'une des procédures prévues aux articles R. 612-11 à R.612-13 et R. 612-17 du code de la sécurité sociale lorsque la personne défaillante relève du régime à titre obligatoire.

Dans le cas où il s'agit d'une personne relevant du régime à titre volontaire, l'organisme avise sans délai la caisse du défaut de paiement des cotisations.

L'organisme met en oeuvre les procédures les plus efficaces et les mieux appropriées à la situation de la personne défaillante compte tenu des orientations générales définies par la caisse nationale et, le cas échéant, complétées par la caisse. Il doit notamment, dans les conditions définies par la caisse nationale, suivre très régulièrement les procédures relatives à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.

L'organisme utilise les services des huissiers dans le cadre de la convention nationale passée entre la caisse nationale et la chambre nationale des huissiers. L'organisme interroge régulièrement chaque huissier et effectue une visite au moins une fois par semestre sauf lorsque l'organisme constate, en accord avec la caisse, que le volume des actions en recouvrement ne justifie pas une telle fréquence.

L'organisme tient obligatoirement une situation individuelle pour chaque personne faisant l'objet d'un recouvrement contentieux dont le contenu, fixé par la caisse nationale, mentionne tous les actes de procédures contentieuses engagées, le résultat de ces actions et les garanties ou sûretés prises pour la conservation de la créance.

Les situations individuelles visées au cinquième alinéa sont mises à la disposition de la caisse et consultables à tout moment par celle-ci dans le cadre du réseau visé à l'article 40 de la présente convention dans les conditions résultant d'une instruction de la caisse nationale.

L'organisme adresse à la caisse, au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant chaque semestre civil, un état nominatif des débiteurs ventilé par nature de procédure engagée arrêté au 30 juin et au 31 décembre de chaque année. A cette fin, l'organisme transmet obligatoirement les données informatisées correspondantes dans le cadre du réseau visé à l'article 40 de la présente convention.

La caisse analyse, en relation avec l'organisme, les résultats dégagés par l'exploitation des données informatisées visées au septième alinéa du présent article.

Article Annexe article 14

L'organisme procède au remboursement des cotisations, majorations et pénalités perçues en trop selon des modalités résultant d'une instruction de la caisse nationale sauf en cas d'application des dispositions de l'article D. 612-14, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.

Article Annexe article 15

Lorsque les conditions prévues à l'article R. 612-2 du code de la sécurité sociale sont remplies, l'organisme doit saisir la caisse d'une demande d'admission en non-valeur.

L'organisme transmet à la caisse, chaque mois, les demandes accompagnées des pièces justificatives et d'un état des mesures prises en vue du recouvrement, des garanties ou sûretés que l'organisme a prises pour la conservation de la créance et de tous renseignements en sa possession sur le débiteur. L'organisme est tenu d'informer régulièrement la caisse de toute modification ultérieure de la situation des débiteurs ou de la créance.

Article Annexe article 16

Le conseil d'administration de la caisse peut engager la responsabilité financière de l'organisme en cas de prescription des cotisations dans les cas où la conduite de l'action en recouvrement par l'organisme a motivé un avis défavorable du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du trésorier-payeur en vue de l'admission en non-valeur.

Article Annexe article 17

L'organisme est tenu de réaliser, à la demande de la caisse nationale et selon les modalités et conditions fixées par celle-ci, les traitements spécifiques concernant le recouvrement des cotisations dont il assume la gestion, à des fins d'études statistiques.

Article Annexe article 18

L'organisme tient obligatoirement une situation individuelle des prestataires de l'assurance maladie et maternité.

Les situations individuelles visées ci-dessus sont mises à la disposition de la caisse et consultables à tout moment par celle-ci dans le cadre du réseau visé à l'article 40 de la présente convention.

Le contenu des situations individuelles des prestataires résulte d'une instruction de la caisse nationale.

Article Annexe article 19

L'organisme procède préalablement au versement des prestations, à la vérification des conditions d'ouverture du droit aux prestations à la date des soins.

L'organisme doit, s'il y a lieu, demander toute pièce justificative nécessaire à l'appréciation du droit aux prestations.

Lorsque l'organisme prend la responsabilité de verser des prestations pour un ayant droit ne figurant pas au fichier visé à l'article 2 de la présente convention, il doit aviser sans délai la caisse dans les conditions prévues à l'article 5 de la présente convention, faute de quoi sa responsabilité financière peut être engagée.

Article Annexe article 20

L'organisme procède au versement des prestations selon les modalités prévues par les textes réglementaires applicables au régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et par les instructions de la caisse nationale.

Article Annexe article 21

Pour le service des prestations ne faisant pas l'objet de facturations individuelles de la part d'établissements et services qui, par ailleurs, bénéficient, en application de la réglementation, d'un financement global de la part de la caisse, l'organisme a la responsabilité de contrôler que les conditions d'ouverture du droit aux prestations des bénéficiaires à la date des soins sont remplies et de valider les informations en provenance de ces établissements et services dans les conditions définies par la caisse nationale.

Au cas où l'organisme constate que les conditions d'ouverture du droit aux prestations ne sont pas remplies ou des erreurs dans l'exploitation des informations qui lui sont transmises, il en avise immédiatement la caisse et la tient régulièrement informée de la suite réservée aux demandes de régularisation que l'organisme est tenu de faire auprès des établissements ou services concernés dans les conditions définies par la caisse nationale.

Article Annexe article 22

La caisse assure l'exercice du contrôle médical qui est placé sous l'autorité technique du médecin-conseil régional.

L'organisme est tenu de prendre obligatoirement l'avis du service du contrôle médical de la caisse dans les cas prévus par les dispositions réglementaires applicables au régime et par les instructions de la caisse nationale.

Les demandes d'avis sont transmises par l'organisme dès réception de l'ensemble des documents justifiant ces demandes avec les précisions nécessaires à la bonne compréhension du dossier.

L'organisme doit se conformer obligatoirement à l'avis du service du contrôle médical de la caisse, faute de quoi sa responsabilité financière se trouverait engagée.

L'organisme est tenu de fournir, à la demande du service du contrôle médical de la caisse, conformément aux dispositions de l'article R. 615-58 du code de la sécurité sociale, tous documents ou informations relatifs aux bénéficiaires du régime, aux praticiens et aux établissements de soins, dans le cadre de la mission prévue à l'article L. 615-13 du code de la sécurité sociale.

Les informations doivent être transmises selon les procédures en vigueur dans le régime. Elles peuvent être présentées suivant les modalités et la périodicité arrêtées par la caisse nationale dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 40 de la présente convention.

Article Annexe article 23

L'organisme calcule le montant des prestations dues sur la base des tarifs et conditions fixés par la réglementation applicable au régime.

La caisse, dès qu'elle en a connaissance, informe l'organisme des changements de tarifs servant de base au calcul des prestations et leur date d'application.

Article Annexe article 24

L'organisme établit le décompte justificatif des prestations versées en utilisant un imprimé du modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Le décompte est établi en deux exemplaires dont le premier est obligatoirement adressé à l'assuré ou au bénéficiaire du paiement dans le cadre d'une procédure de tiers-payant, selon les modalités résultant d'une instruction de la caisse nationale prise en application des dispositions de l'article 40 de la présente convention. Le second exemplaire du décompte est conservé par l'organisme.

L'organisme est dispensé de l'établissement du second exemplaire lorsque ses moyens informatiques le permettent. Dans ce cas, l'organisme doit être en mesure de le reconstituer, à tout moment, dans son intégralité.

Lorsque l'organisme verse des prestations dans le cadre d'une procédure de tiers-payant ou valide les informations visées à l'article 21 de la présente convention, il doit obligatoirement en informer les assurés concernés en utilisant un relevé des dépenses prises en charge par le régime, dont le contenu et les modalités d'envoi résultent d'une instruction de la Caisse nationale.

Les pièces justificatives sont revêtues d'un tampon dateur au jour de leur arrivée. Elles doivent être annulées par l'organisme immédiatement après paiement à l'aide d'un moyen inaltérable par perforation ou par apposition d'un cachet indélébile ou par tout autre moyen permettant de garantir la non-réutilisation des pièces justificatives. Ces pièces justificatives doivent être conservées au moins pendant trois années. En tout état de cause, elles ne peuvent être détruites qu'après approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent. Leur destruction est obligatoirement constatée par un procès-verbal dûment signé par le responsable qualifié de l'organisme.

A sa demande, l'organisme peut être autorisé par la caisse à transmettre un double du décompte visé au premier alinéa du présent article, à un tiers assurant un service de prestations complémentaires à celles du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Cette transmission s'effectue obligatoirement dans le cadre d'une convention écrite entre l'organisme et ce tiers, qui fixe les conditions et les modalités de cette transmission ainsi que la rémunération du service rendu à ce tiers.

Article Annexe article 25

En vue de la prise en charge par la caisse des prestations qu'il a versées, l'organisme lui adresse un bordereau récapitulatif, dûment arrêté par le responsable qualifié de l'organisme, selon les modalités fixées par la caisse nationale en application des dispositions de l'article 40 de la présente convention.

Après vérification, la caisse transmet à l'organisme un avis de prise en charge du bordereau récapitulatif dont le modèle est fixé par la caisse nationale. Les décomptes incomplets, erronés ou non conformes sont exclus de cette prise en charge et notifiés par la caisse à l'organisme qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification pour effectuer les rectifications indispensables. L'organisme adresse, s'il y a lieu, une nouvelle demande de prise en charge selon les modalités fixées par la caisse nationale en application des dispositions de l'article 40 de la présente convention.

Article Annexe article 26

L'organisme procède au versement des prestations dues dans les dix jours ouvrés au plus tard à compter de la date de réception des informations ou éléments permettant le versement des prestations et selon les modalités de règlement résultant d'une instruction de la caisse nationale, sauf en cas d'application des dispositions de l'article D. 613-54-1, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale et de dispositions particulières résultant des conventions passées par le régime avec les professionnels de santé.

Les demandes de remboursement rejetées parce qu'elles sont incomplètes ou pour toute autre raison sont retournées aux personnes concernées dans les dix jours ouvrés au plus tard à compter de la date de leur réception avec les motifs de rejets et, s'il y a lieu, l'exposé des délais et voies de recours offerts aux intéressés selon les modalités fixées par la caisse nationale.

Article Annexe article 27

Pour l'application des dispositions de l'article R. 615-70 du code de la sécurité sociale, l'organisme est tenu d'exploiter toutes les informations qu'il possède en vue de la détection des soins liés à un accident, d'adresser l'imprimé de déclaration d'accident du modèle fixé par la caisse nationale et de transmettre à la caisse tous renseignements et pièces justificatives relatifs à la gestion des dossiers concernant des recours contre les tiers responsables d'accident selon les instructions de la caisse nationale et de la caisse.

Article Annexe article 28

En cas de prestations versées irrégulièrement par la faute de l'organisme, celui-ci est tenu de reverser les sommes payées à tort sur le compte financier prévu à l'article 31 de la présente convention dans un délai maximum de six mois à compter de la date de constatation du versement irrégulier par l'organisme ou de la notification par la caisse, sauf en cas d'application des dispositions de l'article D. 613-54-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale.

Les prestations indûment versées doivent être récupérées selon les instructions de la caisse nationale dans les meilleurs délais par l'organisme. En cas d'irrécouvrabilité des créances, l'organisme adresse à la caisse un dossier accompagné des pièces justificatives démontrant le caractère irrécouvrable de ces créances.

Les prestations reconnues versées indûment par la caisse en application des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale sont recouvrées par l'organisme dans les conditions fixées par la caisse nationale.

Article Annexe article 29

L'organisme tient une comptabilité distincte des opérations qu'il effectue pour le compte de la caisse. Les opérations comptables sont suivies dans une comptabilité issue du plan comptable particulier visé à l'article D. 613-39 du code de la sécurité sociale et aménagée de manière à faire apparaître distinctement les opérations relevant des gestions techniques relatives :

1° Au recouvrement des cotisations, majorations et pénalités éventuellement dues par les assurés ;

2° Au versement des prestations.

L'organisme utilise la liste et le classement des comptes dont les modalités de fonctionnement résultent d'une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

L'organisme fournit à la caisse, au plus tard pour le 1er février de chaque année, un état nominatif des situations individuelles, visées à l'article 7 de la présente convention, non soldées, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, dont le contenu et les modalités de transmission résultent d'une instruction de la caisse nationale en application des dispositions de l'article 40 de la présente convention.

Le total des soldes individuels figurant sur cet état doit être en concordance avec les comptes correspondants de la comptabilité générale.

En cas de discordance, l'organisme fournit à la caisse un état d'ajustement expliquant la ou les différences constatées.

Les dépenses et recettes de gestion résultant de l'application de la présente convention donnent lieu, à la fin de chaque exercice comptable, à la production par l'organisme d'un compte de résultat selon la liste et le classement des comptes prévus par l'instruction visée au deuxième alinéa du présent article.

Article Annexe article 30

L'organisme assure l'ensemble des opérations relatives au recouvrement des cotisations, pénalités et majorations de retard à partir d'un compte spécial d'encaissement réservé exclusivement à cet effet et dont les modalités de fonctionnement sont définies à l'article D. 613-48 du code de la sécurité sociale. L'organisme s'engage à reverser à la caisse nationale la totalité des cotisations, majorations et pénalités de retard encaissées ainsi que les produits de placement des disponibilités des comptes prévus aux articles D. 613-48 et D. 613-49 du code de la sécurité sociale aux échéances fixées par la réglementation.

L'encaissement, de manière exceptionnelle, des cotisations, majorations et pénalités de retard en espèces doit donner lieu à la délivrance d'un reçu dont le double est conservé par l'organisme. Le reversement sur le compte financier, visé au précédent alinéa, des espèces doit s'effectuer au plus tard le premier jour ouvré qui suit l'encaissement.

L'organisme est tenu d'adresser à la caisse, au plus tard le dixième jour ouvré de chaque mois, un extrait de la balance générale des comptes généraux relatifs au recouvrement des cotisations, majorations et pénalités, selon les instructions fixées par la caisse nationale.

Article Annexe article 31

L'organisme assure l'ensemble des opérations relatives au paiement des prestations à partir du compte financier particulier dont les conditions de fonctionnement sont définies à l'article D. 613-49 du code de la sécurité sociale. La caisse assure l'alimentation préalable de ce compte.

L'organisme peut utiliser ce compte financier pour assurer un service de prestations complémentaires de celles du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dans les conditions fixées à l'article D. 613-49 du code de la sécurité sociale.

L'organisme est tenu d'adresser à la caisse, au plus tard le dixième jour ouvré de chaque mois, un extrait de la balance générale des comptes généraux relatifs au versement des prestations selon les instructions de la caisse nationale.

Article Annexe article 32

L'organisme doit conclure avec son établissement financier, pour la gestion des comptes prévus aux articles D. 613-48 et D. 613-49 du code de la sécurité sociale, une convention précisant :

- les modalités de fonctionnement de ces comptes ;

- les conditions de placement des disponibilités de ces comptes.

Cette convention doit obligatoirement être conforme au modèle fixé par la caisse nationale.

Une copie de cette convention doit être adressée à la caisse et à la caisse nationale.

Article Annexe article 33

L'organisme est tenu de communiquer à la caisse le solde des comptes financiers visés aux articles 30 et 31 de la présente convention, selon les modalités définies par la caisse nationale.

Préalablement à tout règlement, l'organisme communique à la caisse, dans les conditions définies par la caisse nationale, le montant des prestations à régler, celui-ci pouvant correspondre à une ou plusieurs journées de liquidation de prestations.

L'organisme est tenu de communiquer à la caisse, pour le 1er mars de chaque année, la déclaration des revenus mobiliers et opérations sur valeurs mobilières de l'exercice écoulé établie par l'établissement financier auprès duquel a été passée la convention visée à l'article 32 de la présente convention. Cette transmission s'accompagne d'un état justificatif du rendement de la trésorerie selon les modalités définies par la caisse nationale.

Article Annexe article 34

Dispositions communes

L'organisme doit justifier qu'il dispose des garanties permettant de couvrir les risques résultant des erreurs, fautes ou malversations des personnes habilitées à faire fonctionner les comptes financiers prévus aux articles D. 613-48 et D. 613-49 du code de la sécurité sociale.

Dispositions applicables aux organismes régis par le code de la mutualité

L'organisme doit être cautionné par un établissement garantissant le reversement de toutes les sommes dont il est dépositaire pour le compte de la caisse nationale et de la caisse signataire dans le cadre des opérations relatives au recouvrement des cotisations et au service des prestations.

Article Annexe article 35

Les dispositions de l'article D. 613-43 du code de la sécurité sociale relatives aux livres et registres comptables, aux titres de propriété et aux pièces justificatives sont applicables à l'organisme.

A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D. 613-43 du code de la sécurité sociale, la production d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative doit être fournie par l'organisme, sauf si la destruction est constatée par un procès-verbal signé par le responsable qualifié de l'organisme. Un exemplaire de ce procès-verbal est obligatoirement transmis à la caisse.

Article Annexe article 36

L'organisme met à la disposition de la commission de recours amiable de la caisse les éléments nécessaires à son activité lorsque celle-ci est saisie par une personne affiliée à l'organisme.

A la demande de la commission de recours amiable, l'organisme transmet, dans un délai maximum de dix jours, tous documents ou renseignements non consultables par la caisse dans le cadre du réseau visé à l'article 40 de la présente convention.

Toute réclamation portée directement devant l'organisme et relevant de la compétence de la commission de recours amiable de la caisse est transmise immédiatement par l'organisme à celle-ci qui avise la personne intéressée de cette transmission.

Lorsque la commission de recours amiable est saisie de demandes de remise totale ou partielle de majorations de retard, en application des dispositions de l'article D. 612-20, quatrième alinéa, du code de la sécurité sociale, l'organisme communique à la caisse son avis sur les demandes des personnes qui lui sont affiliées dans les dix jours qui suivent la réception de la demande d'avis de la caisse. A défaut de réponse dans ce même délai, l'avis de l'organisme est présumé favorable.

La caisse notifie à la personne intéressée la décision prise par la commission de recours amiable et, simultanément, en informe l'organisme.

Article Annexe article 37

Dans un délai maximum de dix jours à compter de leur réception, l'organisme transmet les demandes individuelles accompagnées des pièces justificatives présentées par les personnes qui lui sont affiliées et qui souhaitent bénéficier, à un titre quelconque, de l'aide du fonds d'action sanitaire et sociale de la caisse.

A la demande de la commission d'action sanitaire et sociale de la caisse, l'organisme transmet, dans un délai maximum de dix jours, tous documents ou renseignements complémentaires non consultables par la caisse dans le cadre du réseau visé à l'article 40 de la présente convention.

La caisse fait connaître à l'organisme les décisions prises par la commission d'action sanitaire et sociale de la caisse et notifiées par ses soins aux personnes intéressées.

Article Annexe article 38

L'organisme fournit à la caisse, selon les modalités fixées par la caisse nationale, tous les renseignements nécessaires à l'établissement des relevés récapitulatifs visés à l'article L. 611-11 du code de la sécurité sociale ainsi que tous renseignements complémentaires nécessités par la vérification ou les redressements éventuels de ces relevés.

Article Annexe article 39

L'organisme transmet à la caisse les renseignements en sa possession nécessaires à l'établissement de documents statistiques relatifs aux gestions techniques du régime dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et par les instructions de la caisse nationale.

Article Annexe article 40

Les échanges de données informatisées entre la caisse et l'organisme s'effectuent par transmission sur réseau de télécommunications, selon les modalités résultant d'une instruction de la caisse nationale prise après consultation des représentants des organismes habilités visés à l'article L. 611-6, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale.

La consultation réciproque de données gérées respectivement par la caisse et l'organisme s'effectue obligatoirement dans le cadre de réseaux de télécommunications dont les normes techniques résultent d'instructions de la caisse nationale prises après consultation des représentants des organismes habilités visés au premier alinéa du présent article.

Pour l'application des articles L. 161-29 à L. 161-33 du code de la sécurité sociale, l'organisme doit être en mesure :

1° De recevoir et traiter les flux électroniques que lui transmettent les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prescriptions remboursables par l'assurance maladie ;

2° D'émettre et de recevoir par voie télématique les informations à destination et en provenance du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie.

Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par le cahier des charges établi par la caisse nationale.

L'organisme s'engage, dans les délais fixés par les instructions de la caisse nationale prises après concertation avec les représentants des organismes fixés au premier alinéa du présent article, à effectuer les créations et les adaptations des applications informatiques nécessaires à l'exécution de la présente convention, conformément aux cahiers des charges arrêtés par la caisse nationale.

Article Annexe article 40-1

Les traitements automatisés découlant de l'application de la présente convention sont réalisés par un centre informatique choisi obligatoirement par l'organisme parmi la liste des centres informatiques agréés par la caisse nationale et établie en concertation avec les représentants des organismes habilités visés à l'article L. 611-6, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale.

Article Annexe article 41

Les traitements automatisés d'informations nominatives découlant de l'application de la présente convention sont soumis aux formalités obligatoires prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les décisions relatives à certains traitements sont, à la demande de la caisse ou de la caisse nationale, affichées par l'organisme dans les locaux accessibles aux personnes qui lui sont affiliées.

Article Annexe article 42

Tout document utilisé par l'organisme dans ses relations avec les personnes qui lui sont affiliées et dans le cadre des opérations qu'il effectue pour le compte de la caisse doit obligatoirement respecter les dispositions de la charte graphique nationale fixée par la caisse nationale après consultation des représentants des organismes habilités visés à l'article L. 611-6, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.

L'organisme utilise tout document dont le modèle est fixé réglementairement ou résulte d'une instruction de la caisse nationale après avis des représentants des organismes habilités visés au premier alinéa du présent article.

Article Annexe article 43

L'organisme fournit à la caisse, pour le 1er avril, un rapport annuel d'activité relatif à la gestion de l'exercice précédent, du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles qu'il effectue. Le plan et le contenu de ce rapport sont fixés par l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 611-14 du code de la sécurité sociale.

L'organisme fournit à la caisse des indicateurs d'activité par l'intermédiaire d'un tableau de bord dont le modèle et la périodicité résultent d'une instruction de la caisse nationale prise après avis des représentants nationaux des organismes habilités visés à l'article L. 611-6 du code de la sécurité sociale.

Article Annexe article 44

Dans l'éventualité où l'organisme envisagerait, pour l'application de la présente convention, de recourir aux services d'un organisme tiers pour l'exécution de certains travaux dans les conditions et limites fixées par la caisse nationale, il est tenu, avant toute application, d'en informer au préalable la caisse en lui adressant un dossier précis et détaillé dont le contenu résulte d'une instruction de la caisse nationale.

La caisse peut, après avis de la caisse nationale, s'y opposer dans un délai de deux mois par décision motivée, notamment lorsqu'elle constate que ce recours à un tiers est de nature à faire obstacle au contrôle qu'elle exerce en application des dispositions de l'article R. 611-123, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale ou à modifier les règles de responsabilité de l'organisme découlant de sa participation à la gestion du régime.

Article Annexe article 45

En contrepartie des dépenses qu'il expose pour exécuter les opérations visées par la présente convention, l'organisme reçoit de la caisse des remises de gestion calculées conformément aux dispositions de l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale.

73 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 décembre 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060396

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