I. Les dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté sont applicables aux bénéficiaires des allocations de préretraite progressive en cours d'indemnisation à la date d'entrée en application du présent arrêté, ainsi qu'aux personnes admises, à compter de cette date, au bénéfice de ces allocations.
II. Les dispositions prévues à l'article 2 du présent arrêté sont applicables aux conventions conclues à compter du 1er janvier 1994. Pour les conventions conclues antérieurement à cette date, la contribution versée par le cocontractant n'est pas modifiée par les règles définies par l'article R. 351-45 nouveau du code de la sécurité sociale.