Sont maintenues, par application de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 6 janvier 1945, au profit des fonctionnaires et agents titulaires des administrations et organismes relevant du ministère des finances, à l'exclusion des directeurs généraux, directeurs, chefs de service et assimilés, les primes de rendement instituées par le décret du 22 mai 1926 et les textes subséquents.
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Décret n°45-1753 du 6 août 1945
Ces primes, essentiellement variables et personnelles, sont attribuées par décision du ministre des finances, compte tenu de la valeur et de l'action de chacun des agents appelés à en bénéficier, dans la limite de maxima fixés pour chaque catégorie d'agents et ne pouvant excéder, en aucun cas, 18 % du traitement le plus élevé du grade. Ces primes sont révisées chaque année, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente.
Le ministre des finances est chargé de l'application du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1945 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°45-1753 du 6 août 1945 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060433
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