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Texte réglementaire

Décret n°45-1753 du 6 août 1945

Numéro
45-1753
Date du texte
6 août 1945
Articles
3
Article 1

Sont maintenues, par application de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 6 janvier 1945, au profit des fonctionnaires et agents titulaires des administrations et organismes relevant du ministère des finances, à l'exclusion des directeurs généraux, directeurs, chefs de service et assimilés, les primes de rendement instituées par le décret du 22 mai 1926 et les textes subséquents.

Article 2

Ces primes, essentiellement variables et personnelles, sont attribuées par décision du ministre des finances, compte tenu de la valeur et de l'action de chacun des agents appelés à en bénéficier, dans la limite de maxima fixés pour chaque catégorie d'agents et ne pouvant excéder, en aucun cas, 18 % du traitement le plus élevé du grade. Ces primes sont révisées chaque année, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente.

Article 3

Le ministre des finances est chargé de l'application du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1945 et sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°45-1753 du 6 août 1945 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060433

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