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Texte réglementaire

Décret n°46-2061 du 24 septembre 1946

Numéro
46-2061
Date du texte
24 septembre 1946
Articles
4
Article 1

Lorsque l'assurée ou la femme de l'assuré ou l'ayant droit visé à l'art. 23 (2°) de l'ordonnance du 19 octobre 1945 n'ont pas justifié, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, de la première constatation de la grossesse par un médecin ou par une sage-femme, quatre mois au plus tard avant la date présumée de l'accouchement la participation de la caisse dans les frais d'accouchement doit être réduite à 80 p. 100 de sa participation normale, à moins qu'il y ait eu empêchement, qu'il appartient à la caisse d'apprécier.

Les indemnités journalières de repos peuvent être supprimées pendant la période où la caisse a été dans l'impossibilité d'exercer son contrôle.

Article 2

La prime dont le montant est inscrit dans le règlement intérieur de la caisse intéressée, en application de l'art. 49 de l'ord. du 19 oct. 1945 est supprimée à la bénéficiaire de l'assurance maternité qui n'aura pas subi, avant la fin du troisième mois de la grossesse, le premier examen prénatal prévu par l'article 11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

La prime afférente au deuxième examen prénatal sera supprimée à la bénéficiaire qui n'aura pas subi cet examen avant la fin du sixième mois.

La prime afférente au troisième examen prénatal sera supprimée à la bénéficiaire qui n'aura pas subi cet examen avant la fin du huitième mois.

La prime afférente à l'examen postanal sera supprimée si celui-ci n'est pas subi dans les huit semaines qui suivent l'accouchement.

La prime afférente à l'examen postanal sera supprimée si celui-ci n'est pas subi dans les huit semaines qui suivent l'accouchement.

Article 3

Les indemnités journalières de repos de l'assurance-maternité peuvent être supprimées à la demande du médecin-conseil de la sécurité sociale ou du directeur départemental de la santé, si la mère omet de se présenter à une consultation de nourrissons dans les huit semaines qui suivent l'accouchement.

Article 4

Les primes d'allaitement et bons de lait peuvent également être supprimés à la demande du médecin-conseil de la sécurité sociale ou du directeur départemental de la santé en cas de non-fréquentation des consultations de nourrissons et de non-soumission aux prescriptions du titre IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 consacrée à la surveillance des enfants.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°46-2061 du 24 septembre 1946 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060449

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