Il est institué une organisation de la sécurité sociale dans les mines destinée à garantir les travailleurs visés au titre II et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, et à couvrir les charges de maternité et de paternité qu'ils supportent.
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Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946
Le régime spécial de la sécurité sociale dans les mines comprend trois branches :
1° Maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant et décès ;
2° Accidents du travail et maladies professionnelles ;
3° Vieillesse et invalidité.
Peuvent prétendre au bénéfice du régime de sécurité sociale dans les mines les personnes y ayant été affiliées avant le 1er septembre 2010 et leurs ayants droit.
Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut, sur la demande des intéressés, maintenir le bénéfice du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, pour les risques vieillesse invalidité en faveur des travailleurs comptant au moins trois années d'affiliation obligatoire au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, qui sont envoyés à l'étranger par leur employeur pour y faire un stage d'études ou de perfectionnement professionnel ou qui se rendent à l'étranger pour y exercer leur activité professionnelle soit dans une entreprise ayant des liens avec leur précédent employeur, soit dans une organisation internationale comprenant la France.
Sont obligatoirement affiliés au régime de la sécurité sociale dans les mines à condition de n'effectuer aucun travail salarié :
1° En ce qui concerne les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité et décès, les anciens travailleurs titulaires soit d'une pension de vieillesse proportionnelle ou normale, soit d'une pension d'invalidité, soit de l'allocation d'attente ;
2° En ce qui concerne les prestations en nature dues au titre des assurances maladie et maternité et sous réserve d'avoir été ayant droit d'une personne affiliée à ce régime avant le 1er septembre 2010, les titulaires d'une pension de réversion ainsi que les orphelins de père et de mère bénéficiaires d'une pension servie au titre du présent régime.
La gestion du régime de la sécurité sociale dans les mines est assurée par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines qui dispose de services territoriaux dont la dénomination est CARMI.
Ces derniers sont compétents pour assurer la gestion des services et établissements relevant de leur circonscription géographique. Le directeur général de la Caisse autonome nationale fixe le périmètre de la délégation qu'il établit à cet effet et en informe le Conseil d'administration.
I.-La Caisse autonome nationale a pour mission de gérer le régime spécial de sécurité sociale dans les mines.
Dans ce cadre :
1° Elle assure le financement de la trésorerie des branches du régime minier : assurance maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et invalidité ;
2° Elle veille à la mise en œuvre de l'assurance maladie, de l'assurance maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, de l'assurance décès, de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l'assurance vieillesse et invalidité et du contrôle médical dans le régime minier ;
3° Elle détermine les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale collective et contrôle l'action exercée en ce domaine dans les conditions précisées au titre X ;
4° Elle promeut une politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, d'information et d'éducation de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants ;
5° Elle organise la politique des opérations immobilières du régime ;
6° Elle assure la gestion des œuvres, services et établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.
Pour le compte de la Caisse autonome nationale, la Caisse des dépôts et consignations recouvre les cotisations et gère l'assurance vieillesse et invalidité du régime minier. La Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion y afférentes.
Pour le compte du régime minier, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs détermine les orientations de la politique d'action sanitaire et sociale individuelle et en assure la gestion dans les conditions définies aux articles 218,219 et 222. L'agence nationale fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion y afférentes.
Pour assurer la gestion de l'assurance maladie, de l'assurance maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, de l'assurance décès, de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime minier, la Caisse autonome nationale et la Caisse nationale de l'assurance maladie concluent une ou plusieurs conventions, en vue d'établir les conditions de mise en œuvre du mandat de gestion confié à cette dernière.
La Caisse nationale de l'assurance maladie met en œuvre le contrôle médical dans le régime minier.
Elle fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion afférentes aux missions qui lui ont été déléguées.
II.-La Caisse autonome nationale est dotée d'un conseil d'administration et d'un directeur général.
Le conseil d'administration détermine, dans le cadre défini par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis :
1° Les orientations relatives à la mise en œuvre de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de soins et au bon usage de la prévention et des soins ;
2° Les orientations de la politique de gestion du risque et les objectifs prévus pour sa mise en œuvre ;
3° Les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale collective ;
4° Les budgets et fonds nationaux de gestion et d'intervention, ainsi que les budgets des établissements de santé, des services médico-sociaux et des œuvres.
Le conseil d'administration se prononce, après examen, sur les orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis. Il est tenu informé, par le directeur général de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, des orientations de la politique d'action sanitaire et sociale individuelle mentionnée au I et de ses éventuelles modifications, ainsi que des effets budgétaires prévisibles de celles-ci.
Il peut, par délibération motivée adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.
Le président du conseil d'administration représente la Caisse autonome nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs, par mandat spécial ou général, au directeur général de la Caisse autonome nationale ou, dans les affaires relevant de leur champ de compétences, aux directeurs des services territoriaux mentionnés à l'article 10.
Dans les affaires relevant du risque vieillesse et invalidité de ce régime, le président du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale peut également déléguer ses pouvoirs au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Dans les affaires relevant des risques maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, décès et des risques professionnels, dans le cadre du mandat de gestion mentionné au I, le président du conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou au directeur des caisses primaires d'assurance maladie concernées.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, lorsque le président délègue ses pouvoirs, il en informe le conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration et le directeur général signent la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis.
III.-Dans le cadre défini par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis, le directeur général de la Caisse autonome nationale prépare les orientations et les budgets nationaux mentionnés au II en vue de leur approbation par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut, par délibération motivée, demander au directeur général un second projet relatif à l'orientation ou au budget proposé. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité des deux tiers de ses membres.
Le directeur général met en œuvre les orientations fixées par le conseil d'administration et le tient périodiquement informé. Le conseil d'administration formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement.
Le directeur général dirige la Caisse autonome nationale et le réseau des services territoriaux mentionnés à l'article 10. A ce titre, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la Caisse autonome nationale :
1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale, à sa gestion administrative, financière et immobilière et, dans le cadre de cette gestion, de contracter, le cas échéant, des emprunts ;
1° bis De négocier avec l'Etat la convention d'objectifs et de gestion ;
2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention et les budgets des différents fonds, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application ;
3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au pilotage des services territoriaux ; il définit notamment leurs circonscriptions d'intervention et peut confier à certains d'entre eux la charge d'assumer certaines missions communes ;
4° D'assurer pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28 du code de la sécurité sociale.
Le directeur général a autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.
Le directeur général signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil. Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il peut déléguer sa signature aux directeurs des services territoriaux.
IV.-Dans le cadre des orientations fixées par le directeur général de la Caisse autonome nationale, les directeurs sont responsables de l'organisation et du fonctionnement de leurs services, ont autorité sur le personnel qui y est affecté et assurent la discipline générale.
Pour assurer le fonctionnement des services territoriaux, le directeur général de la Caisse autonome nationale donne délégation de compétence aux directeurs des services territoriaux qui peuvent, dans ce cadre, déléguer leur signature aux agents affectés au sein de ces services.
Le directeur général de la Caisse autonome nationale peut, en outre, charger le directeur d'un service territorial de toute mission transversale qu'il jugerait utile.
V.-L'agent comptable de la caisse autonome nationale peut donner délégation de pouvoirs aux agents comptables placés auprès des services territoriaux.
La caisse autonome nationale établit, à l'issue de chaque exercice, un rapport d'activité qu'elle adresse aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale sont applicables à la Caisse autonome nationale.
La Caisse autonome nationale est administrée par un conseil d'administration de trente-trois membres ainsi composé :
a) Le président nommé, à chaque renouvellement du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale ;
b) Huit membres représentant les exploitants et anciens exploitants ;
c) Deux membres représentant la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
d) Cinq personnalités qualifiées désignées conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre du budget ;
e) Quinze membres représentant les affiliés, désignés en nombre égal par les organisations syndicales représentatives dans la branche à la date de cette désignation ;
f) Siègent également avec voix consultative deux représentants du personnel de la caisse autonome nationale, désignés respectivement par les deux organisations syndicales arrivées en tête des élections des délégués du personnel.
Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget désignent chacun un commissaire du Gouvernement qui assiste aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions et est entendu chaque fois qu'il le demande.
Un représentant du ministre chargé des mines assiste également aux séances du conseil d'administration et de ses commissions et est entendu chaque fois qu'il le demande.
Les membres du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La durée du mandat des administrateurs de la Caisse autonome nationale et des conseillers territoriaux mentionnés à l'article 27 est de quatre ans. Le mandat des présidents des conseils territoriaux est renouvelable une fois.
Les membres du conseil d'administration et des conseils territoriaux doivent être âgés de dix-huit ans au moins à la date de leur nomination.
Les administrateurs mentionnés aux b, c, e et f de l'article 24 disposent de suppléants en nombre égal désignés selon le même mode qu'eux.
Les suppléants ne siègent au conseil d'administration ou aux commissions désignées en son sein qu'en l'absence des administrateurs ou pour remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.
Le suppléant d'un administrateur peut toutefois être désigné comme titulaire au sein d'une commission.
I.-Un conseil territorial est placé auprès des services territoriaux mentionnés à l'article 10. Sa composition est la suivante :
-cinq membres représentant les exploitants et anciens exploitants ;
-dix membres représentant les affiliés, désignés en nombre égal par les organisations syndicales représentatives des affiliés du régime ;
-deux personnalités qualifiées représentatives des usagers du système de santé désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
-deux représentants du personnel de la Caisse autonome nationale, désignés respectivement par les deux organisations syndicales arrivées en tête des élections aux délégués du personnel dans la circonscription concernée ;
-un président élu parmi les membres du conseil, à l'exception des personnes qualifiées et des représentants du personnel.
Les conseillers territoriaux, hormis les personnalités qualifiées, disposent de suppléants en nombre égal désignés selon le même mode qu'eux. Les suppléants ne siègent au conseil qu'en l'absence des conseillers titulaires ou pour remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.
II.-Le conseil mentionné au I se prononce, après examen :
1° Sur les orientations de l'organisation des structures de soins implantées dans la circonscription d'intervention, notamment au vu des projets régionaux de santé mentionnés à l' article L. 1434-1 du code de la santé publique et des projets des collectivités territoriales ;
2° Sur les objectifs poursuivis en matière d'amélioration de la qualité des services rendus aux usagers et en matière d'évolution de leur accueil.
Il est tenu informé des suites données aux dossiers sur lesquels il s'est prononcé.
Le conseil formule, en tant que de besoin, auprès du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale et auprès de son directeur général, les recommandations et les avis qu'il estime utiles.
III.-Le conseil se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du président du conseil territorial. Il peut en outre être convoqué à l'initiative du directeur du service territorial concerné ou du directeur général de la Caisse autonome nationale ou à la demande des deux tiers au moins de ses membres, hors les représentants du personnel.
Ses modalités de fonctionnement sont définies par un règlement intérieur conforme au règlement intérieur type établi par le directeur général de la Caisse autonome nationale et approuvé par son conseil d'administration. Le règlement intérieur peut prévoir la création, en tant que de besoin, de commissions.
Chaque membre du conseil territorial représentant les exploitants et anciens exploitants dispose de deux voix.
En cas de modification de la circonscription des services territoriaux, un nouveau conseil est désigné dans des conditions identiques, pour la durée du mandat restant à courir. Lorsqu'un service territorial disparaît du fait d'une réorganisation géographique, le nouveau conseil territorial issu de cette réorganisation peut, par dérogation et sur décision du conseil d'administration approuvée de manière expresse par le ministre chargé de la sécurité sociale, comporter quinze membres représentant les affiliés. La décision du conseil d'administration mentionnée à la phrase précédente fixe la durée de cette dérogation. Par dérogation aux premier et troisième alinéas, chaque membre du conseil territorial représentant les exploitants et anciens exploitants dispose alors de trois voix et le conseil ainsi composé peut être convoqué à la demande des trois quarts au moins de ses membres, hors les représentants du personnel.
IV.-Les délibérations des conseils territoriaux font l'objet d'un procès-verbal. Le procès-verbal est transmis sans délai à la Caisse autonome nationale, ainsi qu'au responsable du service mentionné à l' article R. 155-1 du code de la sécurité sociale du ressort géographique dont relève le siège du service territorial.
Le service mentionné à l' article R. 155-1 du code de la sécurité sociale compétent peut, le cas échéant, formuler des remarques et des recommandations qu'il transmet au directeur du service territorial et au président du conseil territorial ainsi qu'au directeur général de la Caisse autonome nationale.
Les membres du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale doivent jouir de leurs droits civils et politiques, n'être dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation correctionnelle prononcée en application du code de la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédant la date susmentionnée, d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code ni d'une condamnation en application du code minier.
Ne peuvent être désignés ou sont déchus de leur mandat :
1° Les personnes assujetties à titre volontaire au régime minier ainsi que les personnes non salariées qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ;
2° Les membres du personnel du régime minier, ou de ses établissements ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de deux ans, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ;
3° Les personnes visées aux b, c, et d du 5° de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, la référence au régime général de sécurité sociale étant remplacée par une référence au régime minier.
L'inéligibilité d'un candidat n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle il se présente.
Perdent également le bénéfice de leur mandat :
1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein du conseil d'administration ;
2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation.
Les représentants titulaires et suppléants des exploitants et anciens exploitants au conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont désignés d'un commun accord par les exploitants en activité et par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs qui en communique les noms au ministre chargé de la sécurité sociale.
Peut être désigné comme représentant tout exploitant personne physique, tout salarié ou ancien salarié de l'exploitant, d'une chambre syndicale d'industrie minière ou de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, sous réserve :
1° De remplir les conditions prévues aux articles 28 à 30 ;
2° De ne pas avoir encouru l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ;
3° De n'être pas candidat à l'élection comme représentant des affiliés.
Sont applicables aux administrateurs du régime minier les dispositions de l'article L. 217-2 du code de la sécurité sociale et celles prises pour leur application.
Le conseil d'administration et les commissions se réunissent sur la convocation de leur président. Ils peuvent être convoqués à titre extraordinaire par ce président, soit à la requête des trois quarts des administrateurs, soit à celle des autorités de tutelle.
Les instances visées à l'article 61 siègent valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Néanmoins, après une seconde convocation indiquant que le quorum n'est pas atteint, lesdites instances peuvent siéger quel que soit le nombre des membres présents.
Le président fixe l'ordre du jour en concertation avec le directeur général.
Sont applicables aux administrateurs ayant la qualité de salarié, les dispositions des articles L. 231-9, L. 231-10 et L. 231-11 du code de la sécurité sociale ainsi que les textes pris pour leur application.
Sont également applicables les dispositions de l'article L. 231-12 dudit code ; un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en fixe les modalités d'application.
Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de la Caisse autonome nationale désigne un nombre égal de suppléants.
Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants.
Les membres du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration en l'absence de suppléant dans les conditions prévues par l'article R. 231-1 du code de la sécurité sociale.
Sont déclarés démissionnaires d'office :
1° Les administrateurs titulaires ou suppléants qui, au cours de leur mandat, cesseraient de remplir les conditions requises pour être désignés ;
2° Après avis du conseil d'administration, les administrateurs titulaires ou les suppléants effectuant un remplacement provisoire qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration ou d'une commission.
La démission d'office est prononcée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le conseil d'administration, lors de sa première réunion, élit en son sein quatre vice-présidents, deux représentant les affiliés et deux les exploitants.
Ces élections sont effectuées au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, à la majorité relative des suffrages exprimés au deuxième tour et, en cas de partage des voix, au bénéfice du plus jeune ; il est fait exclusion des bulletins blancs ou nuls.
Les intéressés sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.
Sauf dispositions expresses contraires, les décisions du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont prises à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale émet un avis sur les questions dont il est saisi par les autorités de tutelle.
Le statut de la Caisse autonome nationale est établi par le conseil d'administration sur proposition du directeur général, et fixe les règles de fonctionnement interne du conseil d'administration, notamment, le cas échéant, la formation en son sein de commissions dans les conditions prévues à l'article 71.
Le statut, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
En plus des commissions prévues à titre obligatoire par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 124-4 dudit code, le conseil d'administration peut constituer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoir.
Ces dernières commissions comportent outre, le cas échéant, le président du conseil d'administration, douze membres. Ces douze membres sont répartis de la manière suivante :
-cinq représentants des affiliés ;
-cinq représentants des exploitants ou anciens exploitants ;
-deux personnes choisies parmi les personnalités qualifiées et les représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
I.-Le directeur général de la Caisse autonome nationale est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, son agent comptable par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur proposition du directeur. Les autres agents de direction sont nommés par le directeur général.
Sauf pour les missions confiées à d'autres organismes ou entités en application du I de l'article 15, le directeur général et l'agent comptable exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles D. 253-4 à D. 253-7, D. 253-67 et D. 280-1 du code de la sécurité sociale. La dernière phrase du premier alinéa de l'article D. 253-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable.
II.-Les agents de direction des services territoriaux sont nommés par le directeur général de la Caisse autonome nationale parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale.
Le directeur général peut mettre fin aux fonctions des agents de direction et agents comptables des services territoriaux pour un motif tiré de l'intérêt du service sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective applicable à ces derniers.
Le directeur et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et à celles des instances constituées en son sein.
La caisse autonome nationale est habilitée à signer les conventions collectives nationales mentionnées aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale.
Les interprétations qui sont faites de ces conventions par les instances paritaires qu'elles prévoient ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas eu opposition du ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt jours à compter de la communication de ces interprétations.
Un avenant aux conventions collectives mentionnées au premier alinéa peut prévoir, à partir d'une date qu'il fixe, l'application d'une autre convention collective nationale aux personnels recrutés à compter de cette même date.
Les dispositions de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
La caisse autonome nationale est soumise au contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Elle est soumise au contrôle budgétaire et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le respect de l'application de la législation et de la réglementation relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les mines est assuré dans chaque région, sous l'autorité du ministre chargé des mines, par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
Les décisions du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont immédiatement communiquées aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Les décisions du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, à l'exception de celles qui, en vertu de dispositions législatives et réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas eu opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget dans le délai de vingt jours à compter de la communication des décisions.
En cas de carence du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de nature à compromettre son fonctionnement, le ministre chargé de la sécurité sociale, après accord du ministre chargé du budget, peut, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'une mise en demeure restée sans effet, prescrire au directeur et à l'agent comptable les mesures nécessaires à ce fonctionnement.
Les dispositions de l'article R. 226-6 du code de la sécurité sociale et celles prises pour leur application sont applicables à la caisse autonome nationale.
Les dispositions de l'article L. 153-10 du code de la sécurité sociale sont applicables à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
Des cotisations sont dues par les bénéficiaires de l'organisation de la sécurité sociale dans les mines et par leurs employeurs, au titre :
1° De l'assurance vieillesse, invalidité ;
2° De l'assurance maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil du jeune enfant, décès ;
3° Des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
4° Des prestations familiales.
Des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité sont dues :
1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 6, 8 bis et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et 5, 7, 8, 18 et 19 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 relatif au régime de sécurité sociale dans les mines ; ces cotisations sont assises sur :
a) Les revenus d'activité, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 15,60 %, soit 7,75 % à la charge des employeurs et 7,85 % à la charge des salariés ou assimilés ;
b) La totalité des revenus d'activité à hauteur de 1,6 %, à la charge exclusive des employeurs.
2° Au titre des personnes visées aux articles 7 et 8 du présent décret, d'une part, et 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé, d'autre part ; ces cotisations sont assises, dans le premier cas, sur les rémunérations ou gains des intéressés et, dans le deuxième, sur leur revenu tel qu'il est défini à l'article 14 précité ; elles sont à leur charge exclusive, sans préjudice, dans le premier cas, des conventions qui peuvent intervenir entre les intéressés et leur employeur pour le partage desdites cotisations ; leur taux est de 15,60 %, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et de 1,6 % sur la totalité des revenus d'activité ou revenus précités.
Des cotisations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil du jeune enfant, décès sont dues :
1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et aux articles 2 à 4 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité ; elles sont assises sur leurs revenus d'activité et à la charge des employeurs au taux de 11,95 % ;
2° Par les personnes visées à l'article 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé ; elles sont supportées et calculées comme indiqué audit article ; leur taux est de 11,95 % ;
3° Par les titulaires des avantages de retraite et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale ainsi que par les titulaires d'avantages servis au titre de l'assurance invalidité du présent régime ; ces cotisations sont assises sur lesdits avantages et revenus et à la charge exclusive des titulaires.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le taux de ces cotisations est :
a) De 0,50 % pour :
-les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;
-les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret et l'indemnité conventionnelle de cessation anticipée d'activité mentionnée au b du 4° de l'article 132 ;
-les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les Houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;
b) De 1,70 % pour les avantages mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;
c) Celui fixé à l'article D. 711-3 du code de la sécurité sociale, pour les avantages mentionnés au 1° de cet article qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret ;
Pour les personnes qui relèvent des dispositions de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations est :
a) Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article D. 711-5 dudit code, de 3,70 % pour :
-les pensions de vieillesse, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion prévues au titre IV du présent décret ainsi que leurs avantages accessoires, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 139 et 141 du présent décret ;
-les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret ;
-les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part ;
b) De 4,90 % pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui sont servis aux assurés relevant du présent décret, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus ;
c) Celui fixé au 1° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 dudit code qui sont servis aux assurés relevant du présent décret ;
d) Celui fixé au 3° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les pensions de coordination servies au titre de l'article D. 173-1 dudit code ;
e) Celui fixé au 4° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au 1° de l'article D. 711-4 qui sont servis aux pensionnés relevant du présent décret.
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont assises sur les revenus d'activité perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et les salariés visés à l'article 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.
Elles sont à la charge exclusive de l'employeur.
Les taux de cotisation sont calculés annuellement selon les règles applicables dans le régime général de sécurité sociale, sous réserve des adaptations fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines.
Les taux bruts sont déterminés par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-4, D. 242-6-6 et D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale.
Les taux nets sont fixés, pour chaque catégorie de risque, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des mines, dans les conditions prévues par l'article D. 242-6-3 du même code.
Les cotisations dues au titre des prestations familiales sont assises sur les revenus d'activité perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité. Leur produit est reversé à la Caisse nationale des allocations familiales.
Sont applicables les dispositions prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article D. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.
Sont applicables aux cotisations assises sur les revenus d'activité mentionnés aux articles 90 à 93 les articles L. 241-7, L. 241-8, articles R. 242-2, R. 242-5, R. 242-7 à R. 242-11 du code de la sécurité sociale.
Les revenus d'activité mentionnés aux articles 90 à 93 sont ceux pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale .
Par dérogation à l'alinéa précédent, les prestations en nature ou en espèces de chauffage et de logement d'origine statutaire ou conventionnelle ne sont pas comprises dans l'assiette de calcul des cotisations visées aux articles 90 et 91 du présent décret pour les personnes mentionnées aux articles 2 à 8 et 8 ter du présent décret, et aux articles 1er à 9 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité.
Ces prestations ne sont pas soumises aux cotisations prévues au 3° de l'article 91.
Les cotisations mentionnées aux articles 90 à 93 sont recouvrées, pour le compte de la Caisse autonome nationale, par la Caisse des dépôts et consignations à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 711-13 du code de la sécurité sociale.
Celles des cotisations mentionnées aux articles 90 à 93 qui sont versées par les employeurs sont soumises aux dispositions des articles L. 133-3, L. 133-4, L. 242-6, L. 243-1, L. 243-3, L. 243-4 à L. 243-13, L. 244-1 à L. 244-14,
L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, R. 243-2 à R. 243-4, R. 243-6 et R. 243-7, R. 243-10 et R. 243-11, R. 243-13 à R. 243-16, R. 243-18 à R. 243-21, R. 243-28, R. 243-35, R. 243-43, R. 243-46 à R. 243-60, R. 244-1 à R. 244-6, R. 273-1 D. 133-1, D. 133-2, D. 133-2-1, D. 243-1 et D. 243-2 du code de la sécurité sociale.
Le contrôle mentionné à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est confié à la Caisse des dépôts et consignations.
Pour l'application de l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale, l'organisme fondé à poursuivre l'employeur est la Caisse autonome nationale.
Les déclarations prévues aux articles R. 243-13 et R. 243-14 du code de la sécurité sociale sont adressées à la Caisse des dépôts et consignations.
En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse nationale de l'assurance maladie tous les éléments financiers des entreprises qui relèvent du régime minier, notamment les éléments relatifs aux effectifs et aux salaires, soit par employeur, soit par établissement.
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