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Texte réglementaire

Décret n°46-2935 du 28 décembre 1946

Numéro
46-2935
Date du texte
28 décembre 1946
Articles
41
Article 2

Sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-après, l'élection des conseils d'administration des caisses primaires de sécurité sociale a lieu le même jour sur tout le territoire métropolitain, une semaine au moins avant la date d'expiration des pouvoirs des conseils en fonction.

L'arrêté de convocation prévu par l'article 7 de la loi du 30 octobre 1946, modifié, est publié dans chaque commune soixante-dix-sept jours au moins avant l'élection.

Article 3

La commission administrative prévue au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1946 détermine, pour les travailleurs et pour les employeurs, le nombre de sections de vote à créer dans la commune, le lieu où chacune de ces sections sera installée, ainsi que la répartition des électeurs entre les sections.

En règle générale et sauf dérogation admise par la commission administrative, le nombre des électeurs inscrits dans chaque section ne doit pas être supérieur à 1500.

Article 4

Dans les dix-huit jours qui suivent la publication prévue à l'article 2 ci-dessus, l'employeur établit, pour chaque électeur salarié qu'il emploie à la date fixée pour le recensement des électeurs une fiche individuelle du modèle arrêté par le ministre du travail et de la sécurité sociale.

L'employeur, personne morale ou exploitant d'établissement distincts, peut charger de l'exécution de cette obligation un ou plusieurs chefs de service dont il notifie les noms au directeur régional de la sécurité sociale.

En vue de l'établissement de cette fiche individuelle, les travailleurs étrangers doivent justifier, auprès de leur employeur d'un séjour en France d'une durée de deux ans au moins.

Article 5

Paragraphe 1er - Dans le délai fixé à l'article 4 ci-dessus, l'employeur remet ou adresse à la mairie de la commune où se trouve l'exploitation dont dépendent les électeurs salariés qu'il emploie, les fiches individuelles qu'il a établies et un relevé nominatif du modèle arrêté par le ministre du travail et de la sécurité sociale, dressé par ordre alphabétique en deux exemplaires.

La commission administrative prévue au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1946 modifiée, porte sur la fiche destinée à l'électeur salarié le numéro d'inscription sur la liste et le lieu de vote, sous réserve des dispositions de l'article 17. Elle retourne cette fiche à l'employeur qui la remet à l'intéressé pour lui servir de carte d'électeur. Si l'électeur ne travaille plus pour le compte de l'employeur lors de la réception de cette pièce celui-ci tient ladite pièce à sa disposition.

Article 6

Les employeurs sont inscrits à la mairie de la commune où se trouve le siège de leur exploitation ou leur établissement principal dans la circonscription de la caisse.

En vue de son inscription, l'employeur doit remettre ou adresser à la mairie, en même temps que le relevé nominatif des travailleurs qu'il emploie, une fiche individuelle du modèle arrêté par le ministre du travail et de la sécurité sociale, sur laquelle doit figurer notamment le nombre d'assurés obligatoires qu'il emploie.

Lorsque l'employeur est une personne morale, la déclaration visée à l'alinéa précédent doit contenir les noms, prénoms, date et lieu de naissance, lieu du domicile et fonction du mandataire désigné par l'employeur pour le représenter.

Un même employeur ne peut désigner qu'un seul mandataire pour l'ensemble des établissements qu'il possède dans la circonscription d'une même caisse.

Les employeurs étrangers doivent, en outre, justifier, auprès du maire, d'un séjour en France d'une durée de deux ans au moins.

La commission administrative prévue au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1946, modifié, inscrit l'employeur sur la liste électorale et qui retourne ou lui remet la fiche individuelle qui lui est destinée et sur laquelle elle porte le nombre de voix dont il dispose, son numéro d'inscription sur ladite liste et le lieu du vote. Cette fiche servira de carte d'électeur à l'employeur.

Article 7

En vue de leur inscription sur la liste des électeurs, les personnes ci-dessous énumérées doivent faire parvenir à la mairie de leur résidence une fiche individuelle du modèle arrêté par le ministre du travail et de la sécurité sociale :

1° Les personnes qui sont affiliées aux caisses primaires de sécurité sociale du régime général en qualité de titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse ou de retraite et qui n'effectuent aucun travail salarié, les assurés volontaires et les assurés obligatoires travaillant pour le compte de plusieurs employeurs ;

2° Les étudiants visés par la loi du 23 septembre 1948, les grands invalides de guerre, les veuves de guerre, les veuves des grands invalides de guerre et les orphelins de guerre visés par la loi du 29 juillet 1950 ;

3° Les titulaires d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, visés par l'article 80 bis de l'ordonnance du 19 octobre 1945, ainsi que les bénéficiaires de l'article 53 bis de la loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les assurés sociaux qui se trouvent en état de chômage involontaire doivent, en vue de leur inscription sur la liste des électeurs, produire à la mairie de leur dernier lieu de travail, outre la fiche individuelle prévue à l'alinéa 1er du présent article, une attestation du service de la main-d'oeuvre certifiant qu'ils se trouvent en état de chômage involontaire [.

La commission administrative prévue au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1946, modifiée, inscrit les intéressés sur la liste des électeurs et porte sur la fiche individuelle qui leur est destinée et le lieu de vote. Cette fiche est remise à l'intéressé pour lui servir de carte d'électeur.

Article 8

La commission administrative dresse, pour chaque section de vote, la liste des électeurs bénéficiaires des assurances sociales et, éventuellement, la liste des électeurs employeurs.

Chaque liste est établie en double.

Article 9

Les listes prévues à l'article 8 ci-dessus sont déposées soit à la mairie, soit dans les lieux désignés par le maire dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1946 modifiée, au plus tard le dix-huitième jour suivant l'expiration du délai prévu à l'article 4 ci-dessus.

Un exemplaire des listes est mis à la disposition de la commission prévue à l'article 24 de la loi du 30 octobre 1946 modifié par la loi du 6 mars 1950.

Article 10

Huit jours avant l'élection, la liste des sections de vote est affichée à la porte de la mairie avec l'indication du lieu où est installée chaque section.

Les listes d'électeurs sont réparties dans les différentes sections de vote quarante-huit heures avant le scrutin.

Article 11

Les listes de candidats doivent être déposées à la préfecture du département dans lequel la caisse a son siège, trente jours avant l'élection. Chaque candidat doit fournir une déclaration de candidature.

Article 13

Les bureaux de vote sont présidés par le maire, les adjoints, les conseillers municipaux ou par toute personne désignée par le maire.

Les dispositions des articles 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale et relatives notamment à la composition et aux attributions des présidents des bureaux de vote et de leurs assesseurs sont applicables en matière d'élection des conseils d'administration des caisses primaires de sécurité sociale.

Article 14

Avant de déposer son bulletin dans l'urne, l'électeur doit présenter au président du bureau de vote :

a) La carte d'électeur qui lui a été remise soit par l'employeur, soit par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1946 modifiée ;

b) Une pièce destinée à prouver son identité.

Les électeurs étrangers présentent leur carte d'identité d'étranger.

Article 15

L'employeur qui dispose de plusieurs voix en vertu de l'article 3 de la loi du 30 octobre 1946 dépose dans l'urne, sous enveloppes distinctes, autant de bulletins qu'il a de voix.

Article 16

Les procès-verbaux des opérations électorales de chaque section sont rédigés en double.

Dans chaque bureau de vote, les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans la boîte sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement, mais doivent être annexés aux procès-verbaux. Les autres bulletins doivent être brûlés en présence des électeurs.

Dans les communes où il y a plusieurs sections de vote, les résultats sont centralisés à la mairie par la commission administrative prévue au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1946, qui établit un procès-verbal récapitulatif rédigé en double. L'un des exemplaires des procès-verbaux est transmis à la caisse primaire de sécurité sociale. L'autre exemplaire auquel sont annexés les bulletins nuls ainsi que les enveloppes non réglementaires est placé immédiatement sous pli scellé, par les soins de la commission administrative. Ce pli est remis aux agents de la force publique pour être deposé à la commission de recensement compétente à la préfecture du département dans lequel la caisse à son siège.

Article 17

Tout électeur salarié, inscrit sur les listes électorales d'une commune extérieure à la circonscription de la caisse primaire de sécurité sociale de laquelle il relève, peut, avant l'expiration du délai de quinzaine qui suit la publication par le maire des listes électorales, demander le transfert de son inscription dans la commune de son lieu de travail habituel ou, s'il appartient à l'une des catégories visées au troisième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, dans la commune de sa résidence.

A cet effet, l'électeur remet ou adresse au maire de la commune dans laquelle il désire être inscrit une demande sur papier libre, à laquelle il joint :

1° Sa carte électorale ;

2° Une fiche individuelle du modèle prévu à l'article 7 ;

3° Une pièce établissant qu'il remplit les conditions justifiant le transfert d'inscription (certificat de l'employeur mentionnant le lieu de travail habituel, ou certificat de domicile pour les personnes affiliées d'après leur résidence).

Le maire inscrit l'électeur sur les listes électorales et demande au maire de la commune où l'électeur était précédemment inscrit de procéder à la radiation de l'intéressé. Il établit une nouvelle carte électorale et la tient à la disposition de l'intéressé.

Article 17 bis

Paragraphe 1er - (Abrogé par le décret n° 50-439 du 14-4-50.)

Paragraphe 2 - En cas de vote par correspondance, l'électeur adresse, sous pli recommandé, au maire de la commune dans laquelle il est inscrit, au plus tard le quinzième jour précédant la date fixée pour les élections, une demande sur papier libre, indiquant ses noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile, le cas échéant la désignation de son employeur, l'indication de la section de vote, ainsi que l'adresse à laquelle devront être envoyés les documents nécessaires au vote. Ce pli doit porter la mention sécurité sociale. Il est transmis dans les conditions définies à l'article 63 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945. L'électeur doit joindre à sa demande soit un certificat d'hospitalisation, soit une attestation de son employeur justifiant son absence soit, s'il s'agit d'un électeur employeur ou travailleur indépendant, toutes pièces justifiant que les nécessités de sa profession le tiennent éloigné de la commune le jour de l'élection.

Paragraphe 3 - L'électeur peut également déposer lui-même sa demande, accompagnée des pièces justificatives, à la mairie au plus tard le cinquième jour précédant la date fixée pour les élections et y retirer les documents nécessaires au vote.

Paragraphe 4 - Les documents nécessaires au vote, prévus aux paragraphes 1er, 2 et 3 ci-dessus, comprennent :

1° La ou les enveloppes électorales ;

2° La carte d'électeur, dans le cas où l'électeur, ayant été inscrit à sa propre diligence, ne l'a pas déjà retirée.

Dans le cas prévu au paragraphe 2 ci-dessus, l'envoi des documents est fait par la mairie sous pli recommandé.

Paragraphe 5 - Pour la transmission de son suffrage, l'électeur place un bulletin de vote dans l'enveloppe ou, le cas échéant, dans chacune des enveloppes qui lui ont été délivrées par le maire. Il insère cette enveloppe ou ces enveloppes et sa carte électorale dans une autre enveloppe portant la mention sécurité sociale - élections, qu'il adresse, par lettre recommandée, au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle il est inscrit, en indiquant sur l'enveloppe le bureau de vote mentionné sur sa carte d'électeur.

Paragraphe 6 - Les plis, conservés par le bureau de poste destinataire jusqu'au matin même du scrutin, sont apportés par un agent des postes dans la salle du vote après le commencement des opérations.

Ils sont remis au président du bureau qui en donne décharge dans la forme employée usuellement pour les lettres recommandées.

Le président ouvre chaque pli, donne publiquement connaissance au bureau de la carte électorale qu'il contient et, après émargement, met aussitôt dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe renfermant le bulletin.

Paragraphe 7 - Après le scrutin, les cartes électorales des électeurs ayant voté par correspondance sont tenues, par le maire, à la disposition de leurs titulaires.

Paragraphe 8 - Les plis qui parviennent au bureau de poste après que les opérations du scrutin sont terminées sont remis aux maires dans les conditions prévues au paragraphe 6 ; ils sont décachetés en présence des membres de la commission administrative ; les cartes électorales en sont retirées pour être tenues à la disposition de leurs titulaires et les enveloppes électorales sont brûlées sans avoir été ouvertes. Il est dressé procès-verbal de cette opération.

L'arrivée tardive des plis, pour quelque cause que ce soit, n'entache pas de nullité les opérations électorales.

Article 18

Dans tous les cas où il y a lieu de procéder à une élection partielle, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux mois à dater du fait ou de la notification de la décision, qui l'a rendue nécessaire.

Article 19

Les articles 2 et 18 ci-dessus sont applicables aux élections des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales.

Lorsque ces élections ont lieu les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 30 octobre 1946, la convocation est faite par un seul et même arrêté.

Article 20

Les élections des administrateurs des caisses d'allocations familiales ont lieu dans les mêmes locaux que les élections des administrateurs des caisses de sécurité sociale.

Toutefois, les bulletins sont recueillis dans des urnes différentes.

Article 21

Le maire désigne pour les opérations électorales relatives a l'élection des administrateurs des caisses d'allocations familiales des présidents de bureaux de vote différents de ceux désignés pour les élections des administrateurs des caisses de sécurité sociale. Les assesseurs sont également différents et choisis parmi les électeurs intéressés.

Article 22

La commission administrative prévue au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1946, modifiée, dresse, pour chaque section de vote, la liste des électeurs salariés et la liste des électeurs employeurs en vue de l'élection aux caisses d'allocations familiales. Elle dresse, en outre, pour chaque section de vote, une liste des électeurs travailleurs indépendants, ainsi qu'une liste complémentaire des électeurs salariés âgés de moins de dix-huit ans.

Chacune de ces listes est établie en double. Les électeurs n'exerçant aucune activité professionnelle sont inscrits sur la liste des travailleurs salariés.

Des listes spéciales sont établies en cas d'élections partielles.

Un exemplaire des listes est mis à la disposition de la commission prévue à l'article 24 de la loi du 30 octobre 1946, modifiée par la loi du 6 mars 1950.

Article 23

En vue de leur inscription sur la liste des électeurs, les travailleurs indépendants, les allocataires n'exerçant aucune activité professionnelle, les allocataires salariés âgés de moins de dix-huit ans, les allocataires de nationalité étrangère résidant depuis moins de deux ans en France doivent fournir à la mairie du lieu où les prestations familiales leur sont servies une fiche individuelle du modèle arrêté par le ministre du travail et de la sécurité sociale.

La commission administrative inscrit les intéressés sur la liste des électeurs et leur retourne ou remet la fiche individuelle qui leur est destinée et sur laquelle elle porte le numéro d'inscription sur la liste et le lieu du vote, pour leur servir de carte d'électeur.

Article 24

Paragraphe 1er - Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, et 17 bis du présent décret sont applicables en cas d'élection des membres des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales.

Paragraphe 2 - Avant de déposer son bulletin dans l'urne, l'électeur doit présenter au président du bureau de vote, outre les pièces mentionnées à l'article 14 du présent décret, une pièce déterminée par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, et sur laquelle sera apposée une mention spéciale constatant le vote. Le même arrêté pourra, en outre, déterminer les justifications à produire par l'électeur appartenant à la catégorie des employeurs ou à celle des travailleurs indépendants.

Article 25

Paragraphe 1er - Le directeur régional, dès la publication des résultats des élections de l'ensemble des conseils d'administration des caisses primaires de sécurité sociale, fixe :

1° La date avant laquelle les listes de candidats doivent être déposées au siège des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse, par application de l'article 11 de la loi du 6 mars 1950 ;

2° La date des élections aux conseils d'administration des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse.

Le vote a lieu le même jour au siège de chaque caisse primaire.

Article 26

Dans chaque catégorie intéressée, les listes doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins à une fois et au plus à une fois et demie le nombre d'administration à élire.

Article 27

Le recensement des votes est opéré par une commission composée du directeur régional de la sécurité sociale et de deux administrateurs des caisses primaires désignés par lui et représentant l'un les travailleurs, l'autre les employeurs.

Deux candidats de chacune des listes peuvent assister au recensement.

Article 28

Il ne peut être apporté par les électeurs de modifications ni à la composition des listes, ni à l'ordre de présentation des candidats.

La commission de recensement détermine le nombre des suffrages obtenus par chaque liste.

Elle détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages exprimés par le nombre de sièges d'administrateurs à pourvoir.

Article 29

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Au cas où il resterait des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

Article 30

Les candidats sont élus sur chaque liste, suivant leur ordre de présentation. Les candidats d'une liste sont appelés suivant l'ordre de présentation, à remplacer les administrateurs élus sur cette liste, dont les sièges deviendraient vacants par suite de décès, de démission ou de toute autre cause.

L'article 18 ci-dessus est applicable aux élections des conseils d'administration des caisses régionales de sécurité sociale.

Article 31

Paragraphe 1er - Le ministre du travail et de la sécurité sociale, dès la publication des résultats définitifs des élections de l'ensemble des conseils d'administration des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse, fixe :

1° La date avant laquelle les listes des candidats doivent être déposées ou reçues au ministère du travail ;

2° La date des élections aux conseils d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale.

Paragraphe 2 - Le vote a lieu le même jour au siège de chaque caisse régionale en présence du directeur régional de la sécurité sociale ou de son représentant.

Article 32

Les listes doivent comprendre au plus une fois et demie le nombre d'administrateurs de la caisse nationale de sécurité sociale de la catégorie intéressée à élire.

Elles doivent être déposées ou reçues au ministère du travail et de la sécurité sociale quinze jours au moins avant la date du scrutin.

Article 33

Les résultats des opérations électorales au sein des conseils d'administration des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse sont immédiatement transmis par les directeurs régionaux de la sécurité sociale au ministre du travail et de la sécurité sociale.

Le recensement des votes est opéré par une commission composée d'un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et de deux administrateurs de caisses régionales de sécurité sociales désignés par le ministre du travail et de la sécurité social et représentant l'un les employeurs, l'autre les travailleurs.

Deux candidats de chacune des listes peuvent assister au recensement.

Article 34

En vue de l'élection des représentants des caisses d'allocations familiales au sein du conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale, les administrateurs des caisses d'allocations familiales sont convoqués, dans chaque catégorie, par le ministre du travail et de la sécurité sociale.

Le vote a lieu au siège de chaque caisse d'allocations familiales en présence d'un représentant du directeur régional de la sécurité sociale.

Article 35

Les résultats des opérations électorales prévues à l'article 34 sont centralisés dans chaque direction régionale de la sécurité sociale pour les caisses d'allocations familiales de la région par une commission composée du directeur régional de la sécurité sociale assisté de trois administrateurs de caisses d'allocations familiales désignés par le directeur régional, représentant les employeurs, les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants.

La commission établit un procès-verbal des opérations électorales, le place immédiatement sous pli scellé, le dépose à la poste comme pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse du ministre du travail et de la sécurité sociale pour être remis à la commission de recensement visée à l'article 33.

Les dispositions des articles 28, 29, 30, 31, 32 sont applicables aux élections des représentants des caisses d'allocations familiales au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.

Article 36

L'élection des représentants des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse au conseil supérieur de la sécurité sociale a lieu le même jour que l'élection des représentants desdites caisses au sein du conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale.

Les dispositions des articles 28 à 33 du présent décret sont applicables à l'élection prévue à l'alinéa précédent.

Article 37

Paragraphe 1er - L'élection des représentants des caisses d'allocations familiales au sein de la commission supérieure des allocations familiales a lieu le même jour que l'élection des représentants desdites caisses au sein du conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale.

Paragraphe 2 - Les dispositions des articles 28 à 35 sont applicables à l'élection prévue au paragraphe précédent.

Article 38

Les administrateurs de la caisse nationale de sécurité sociale, ainsi que les membres du conseil supérieur de la sécurité sociale ou de la commission supérieure des allocations familiales, qui, au cours de leur mandat, cesseraient de remplir les conditions exigées en vue de l'éligibilité dans leur catégorie sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre du travail et de la sécurité sociale, dont la décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.

Article 39

Les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale élus lors d'un renouvellement général entrent en fonctions à l'expiration du mandat des anciens conseils.

Les membres des nouveaux conseils sont convoqués par le directeur régional de la sécurité sociale dans les huit jours suivant celui de l'élection.

Article 40

Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale déterminera les conditions dans lesquelles seront remboursées, par la caisse nationale de sécurité sociale, les dépenses prévue à l'article 20 de la loi du 30 octobre 1946.

Article 41

Lorsqu'un employeur exerçant par lui-même ou par son représentant les fonctions d'administrateur de caisse n'a pas acquitté, aux échéances légales, les cotisations dont il est redevable au titre du dernier trimestre échu, le directeur régional de la sécurité sociale invite l'employeur intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, à payer immédiatement les cotisations arriérées.

Si l'employeur ne s'est pas acquitté dans les huit jours de la date de réception de ladite lettre, le directeur régional de la sécurité sociale prononce la déchéance du mandat sauf recours devant le juge de l'élection.

Article 42

Pour l'application de l'article 7 de la loi du 30 octobre 1946, l'employeur personne morale ou exploitant d'établissements distincts est tenu de donner à ses chefs de service dont il notifie les noms au directeur régional de la sécurité sociale les instructions utiles pour que les travailleurs disposent du temps nécessaire à l'exercice de leur droit électoral.

La rémunération du temps consacré par les travailleurs aux opérations électorales est à la charge des employeurs.

En ce qui concerne le temps consacré à l'exercice du droit de vote, l'employeur peut limiter le montant de ladite rémunération à celle correspondant à une durée égale à la durée normale du trajet aller et retour entre l'établissement ou entreprise et le lieu de vote, augmentée d'une demi-heure correspondant aux opérations de vote proprement dites. Il peut demander la justification de l'exercice effectif du droit de vote par la production de la carte électorale estampillée.

Le maire ou le président du bureau de vote remet à chaque assesseur salarié une attestation indiquant le nombre d'heures passées à ce titre.

41 articles en vigueur

Citer ce texte

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