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Texte réglementaire

Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946

Numéro
46-2959
Date du texte
31 décembre 1946
Articles
5
Article 126 B

La conversion est effectuée d'après le taux d'incapacité permanente qui se trouve fixé à l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa précédent. Toutefois, en ce qui concerne le rachat total, il convient de se placer tant pour apprécier si la condition du taux maximum de 10 p. 100 se trouve remplie, que pour la détermination du capital, soit à l'expiration du délai de cinq ans, si le titulaire est alors majeur, soit, dans le cas contraire, à la date de sa majorité.

Si le titulaire de la rente n'a pas atteint sa majorité à l'expiration du délai de cinq ans, le délai d'un an pour présenter la demande de conversion totale en capital ne commencera à courir qu'à compter de sa majorité.

Article 136

Les avantages complémentaires accordés par les employeurs à certains bénéficiaires de la loi du 9 avril 1898 sont maintenus dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans les prestations nouvelles attribuées à titre obligatoire en vertu de la loi du 30 octobre 1946. Le service en est assuré conformément aux dispositions de l'article 7 de ladite loi.

Article 137

Pour les collectivités, services, organismes et entreprises visés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 61 du décret du 8 juin 1946, l'organisation en vigueur avant le 1er janvier 1947 demeure applicable jusqu'à l'intervention des textes particuliers qui les régiront, notamment des décrets prévus à l'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945. Toutefois, à l'exception du personnel visé à l'article 5 de la loi du 30 octobre 1946, le personnel compris dans la garantie d'un contrat souscrit auprès d'un organisme d'assurances privé ou de la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents sera temporairement affilié au régime général de la sécurité sociale.

Article 138

A titre transitoire, les mutilés du travail admis dans une école de rééducation en vertu de la loi du 14 mai 1930 assurant la rééducation professionnelle des mutilés du travail auxquels leurs blessures ou infirmités ouvrent droit à pension sont, en ce qui concerne les accidents survenus après le 31 décembre 1946, par le fait ou à l'occasion de cette rééducation, garantis dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret. Toutefois, le fonds de cette rééducation mentionné à l'article 83 de la loi du 30 octobre 1946 supporte la charge de la réparation.

Article 139

La déclaration prévue à l'article 133 est adressée dans les conditions fixées audit article avant le 1er mars 1947 à la caisse primaire par les employeurs qui, au 1er janvier 1947, utilisaient déjà des procédés de travail susceptibles de provoquer l'une des maladies ouvrant droit, à la même date, à réparation au titre de la loi du 30 octobre 1946.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060463

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