Dans les chantiers souterrains d'aménagement de chutes d'eau et de travaux annexes où il est fait usage de l'énergie électrique, la sécurité des travailleurs est assurée dans les conditions suivantes.
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Décret n°47-1386 du 24 juillet 1947
Cesse de plein droit d'être soumis aux prescriptions du décret du 4 août 1935 (2) modifié et complété par le décret du 13 juillet 1939, sous les réserves ci-après, tout chef d'entreprise qui adresse à cet effet une déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement chargé de la circonscription électrique et faisant fonction d'inspecteur du travail.
Dès le dépôt de la déclaration prévue à l'article 2, sont applicables aux lieu et place des prescriptions auxquelles il est dérogé les dispositions des articles 24 à 55 et 272 à 302 du décret du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides.
Toutefois, nonobstant les dispositions figurant au paragraphe 2° de l'article 40 du décret précité, l'emploi des lampes baladeuses et des outils portatifs à main est interdit, à moins qu'il ne soit fait usage de la très basse tension.
En outre les dispositions des articles 303 à 311 du règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides seront applicables aux chantiers classés comme assimilables à des mines grisouteuses, en raison du dégagement possible de méthane ou autres gaz susceptibles de rendre les travaux dangereux. Ce classement est décidé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, chargé de la circonscription électrique, après qu'auront été entendus l'entrepreneur et le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel.
Les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement chargés des circonscriptions électriques et faisant fonction d'inspecteurs du travail sous l'autorité du ministre du travail sont, pour les chantiers définis à l'article premier, substitués de plein droit, tant au service local qu'aux ingénieurs en chef des mines pour le contrôle de l'observation des prescriptions de la réglementation des mines visée à l'article 3.
1° Les dérogations aux prescriptions de la réglementation des mines visée à l'article 3 qui sont expressément prévues comme pouvant être données par le service local sont accordées sur la demande de l'entrepreneur par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement chargé de la circonscription électrique.
2° Indépendamment des dérogations ainsi prévues, le ministre du travail peut, sur rapport du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement chargé de la circonscription électrique, et sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, accorder toutes autres dérogations aux dispositions de la réglementation susvisée.
3° Dans le cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles, l'entrepreneur pourra déroger aux prescriptions de la réglementation susvisée après avoir pris, d'accord avec le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement chargé de la circonscription électrique, les mesures indispensables pour garantir la sécurité.
S'il était impossible de saisir en temps utile le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, l'entrepreneur aurait à agir sous sa responsabilité, à condition d'aviser immédiatement ce dernier des mesures prises.
4° Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée au règlement précité peuvent être accordées par le ministre du travail par voie d'arrêté sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
Citer ce texte
du Décret n°47-1386 du 24 juillet 1947 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060471
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