法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°47-539 du 25 mars 1947

Numéro
47-539
Date du texte
25 mars 1947
Articles
9
Article 1

Dans chacun des départements des Landes, de la Gironde et de Lot-et-Garonne., il est institué un corps de sapeurs-pompiers forestiers chargé essentiellement de la prévention des feux de forêts et de l'intervention immédiate lors des sinistres qui s'y déclarent.

Le personnel peut être commissionné par le préfet en vue de dresser procès-verbaux des infractions à la réglementation relative à la protection du massif forestier contre l'incendie.

Article 2

Les détachements des corps de sapeurs-pompiers forestiers peuvent être employés aux travaux d'intérêt privé ou d'intérêt général prévus par l'ordonnance n° 45-852 du 28 avril 1945 ainsi qu'aux travaux d'entretien du matériel d'exploitation et de mise en valeur des landes de Gascogne et du matériel d'incendie des diverses formations de sapeurs-pompiers.

Les préfets sont habilités à souscrire avec les propriétaires privés ou les collectivités les contrats nécessaires à cet effet.

Article 9

Les dépenses du corps de sapeurs-pompiers forestiers sont couvertes par :

a) Des ressources ordinaires :

- les taxes prévues par la loi du 30 septembre 1946 instituant un fonds national forestier ;

- les versements des associations syndicales de propriétaires ;

- les subventions de l'Etat et du département ;

b) Des ressources extraordinaires :

- les rémunérations de travaux exécutés par le mental des sapeurs-pompiers forestiers ;

- les dons et legs ;

- les avances de l'Etat.

La quote-part du produit des taxes de la loi du 30 septembre 1946 et la subvention de l'Etat sont fixées, pour chaque département, avant le début de l'exercice par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture sur le vu du projet de budget établi par le préfet.

Article 10

Les opérations de recettes et de dépenses relatives au fonctionnement du corps de sapeurs-pompiers forestiers sont inscrites au compte hors budget du département "service départemental d'incendie et de secours". Celles qui concerne les services de l'inspection interdépartementale sont retracées à un compte hors budget du département siège de cette inspection.

Article 11

Les recettes du compte hors budget comprennent :

- les cotisations communales instituées par application du décret du 12 novembre 1938 ;

- les contributions des associations syndicales de propriétaires ;

- le produit des services rétribués ;

- les subventions ou allocations et les avances de l'Etat ;

- les subventions du département ;

- les dons et legs.

Pour le département siège de l'inspection interdépartementale la contribution des deux autres départements aux dépenses de cette inspection.

Les dépenses sont les suivantes :

- la rémunération, l'équipement et l'assurance du personnel ;

- l'entretien du matériel même si ce dernier est la propriété de l'Etat ;

- la création et le fonctionnement des ateliers ;

- les frais de guet, de surveillance de la forêt et d'extinction des incendies ;

- le logement du personnel, le garage du matériel ;

- l'intérêt et l'amortissement des emprunts.

Article 12

Les départements peuvent contracter des emprunts pour couvrir les dépenses d'équipement nécessaires au service départemental d'incendie et de secours. Ces emprunts sont amortis sur les ressources du compte hors budget.

Article 13

Il est institué, dans chacun des départements intéressés, une commission spéciale appelée à donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le préfet concernant l'organisation et le fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours.

Cette commission comprend, d'une part, les membres de la commission des feux et forêts dont la composition est définie à l'article 4 de la loi du 26 mars 1924 et, d'autre part, les membres de la commission spéciale du service départemental d'incendie, à savoir trois conseillers départementaux, trois maires, le trésorier-payeur général et le commandant départemental de la protection civile ainsi que l'ingénieur en chef ou l'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts.

Le chef de division de la préfecture, chargé de ces questions, ou son représentant, assure le secrétariat de la commission.

L'inspecteur interdépartemental assiste aux séances.

Article 14

Les dispositions du présent décret pourront être étendues à d'autres régions forestières par arrêté signé du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances.

Article 15

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°47-539 du 25 mars 1947 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060486

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com