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Texte réglementaire

Décret n°48-1233 du 28 juillet 1948

Numéro
48-1233
Date du texte
28 juillet 1948
Articles
10
Article 1

Le cabinet d'un ministre ne peut comporter d'autres emplois que les emplois suivants :

Un emploi de directeur du cabinet ;

Un emploi de chef du cabinet ;

Deux emplois de chef adjoint du cabinet ;

Trois emplois d'attaché de cabinet ;

Un emploi de chef du secrétariat particulier ;

Deux emplois de chargé de mission ou de conseiller technique.

Toutefois, le nombre des emplois de chargé de mission ou de conseiller technique peut être porté à trois quand il y a un seul chef adjoint du cabinet.

Le présent article n'est pas applicable au cabinet du premier ministre.

Article 2

Les cabinets du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur pourront comprendre un directeur adjoint du cabinet.

Par ailleurs, au cabinet du ministre de l'intérieur, l'emploi de directeur adjoint du cabinet est remplacé par un emploi de préfet hors cadres.

Article 2 bis

Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 ci-après, le cabinet d'un secrétaire d'Etat ne peut comporter d'autres emplois que les emplois suivants :

Un emploi de directeur de cabinet ;

Un emploi de chef du cabinet ;

Un emploi de chef adjoint de cabinet ;

Un emploi de chargé de mission ou de conseiller technique ;

Deux emplois d'attaché de cabinet ;

Un emploi de chef du secrétariat particulier.

Article 3

Le cabinet d'un sous-secrétaire d'Etat ne peut comprendre d'autres emplois que les emplois suivants :

Un emploi de chef du cabinet ;

Un emploi de chef adjoint du cabinet ;

Deux emplois d'attaché de cabinet ;

Un emploi de chef du secrétariat particulier ;

Un emploi de chargé de mission ou de conseiller technique.

Article 4

Outre le cabinet visé à l'article premier ci-dessus, le ministre placé à la tête des administrations militaires et les secrétaires d'Etat soumis à son autorité peuvent chacun constituer un état-major particulier comprenant au plus huit officiers, et le ministre chargé des départements et territoire d'outre-mer un état-major particulier comprenant quatre officiers au plus. Ces officiers ne peuvent recevoir, à ce titre, aucune indemnité.

Article 5

Au cas où plusieurs administrations qui ont été constituées en ministères distincts se trouvent groupées sous l'autorité d'un même ministre ou secrétaire d'Etat, mais conservent des services du personnel distincts, le ministre ou secrétaire d'Etat peut compléter son cabinet par la désignation d'un chef ou d'un chef adjoint du cabinet et de deux attachés de cabinet, par ministère supplémentaire dont il a la charge.

Article 6

Les nominations des membres des cabinets ministériels sont faites par arrêté ministériel publié au Journal officiel. Cet arrêté précise les titres des personnes nommées et l'emploi auquel elles sont appelées au sein du cabinet.

Article 7

Nul ne peut être nommé membre d'un cabinet ministériel s'il ne jouit de ses droits civils et politiques et s'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.

Article 8

Le décret du 13 février 1912 est abrogé.

Article 9

Les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°48-1233 du 28 juillet 1948 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060497

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