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Texte réglementaire

Décret n°48-1623 du 16 octobre 1948

Numéro
48-1623
Date du texte
16 octobre 1948
Articles
5
Article 1

Les changements apportés à partir du 17 octobre 1948, à la valeur des monnaies libellées en francs de la zone franc, les unes par rapport aux autres, ne donnent pas lieu à l'application des dispositions de l'article 3, paragraphes 3° et 4°, et des articles 5 à 7 du décret n° 45-0143 du 26 décembre 1945.

Article 2

Les émoluments servis au titre des soldes et indemnités accessoires du personnel des administrations métropolitaines, du personnel des cadres de la France d'outre-mer régis par décret et du personnel militaire, et tous autres émoluments, libellés en francs métropolitains, ainsi que les arrérages des pensions et rentes viagères de toute nature libellées en francs métropolitains, sont payés en monnaie locale aux intéressés résidant dans chaque territoire sur la base de la parité applicable à la date du règlement.

Toutefois, les rappels d'émoluments et de pensions et rentes sont payés sur la base de la parité applicable pendant la période au titre de laquelle ils ont été acquis.

En aucun cas, l'application des dispositions du premier alinéa du présent article ne pourra entraîner une diminution des sommes effectivement perçues par les intéressés en monnaie locale sur la base de la parité applicable précédemment.

Article 3

Les bons du Trésor sont, dans tous les cas, réputés libellés dans la monnaie du territoire où ils ont été émis.

Article 4

Les transferts de fonds, en provenance de la France métropolitaine, de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc à destination des territoires de la zone du franc C.F.A et de la zone du franc C.F.P, exécutés par voie bancaire ou postale à partir du lundi 11 octobre 1948 sur la base des parités en vigueur à cette date pourront être soumis à l'examen des commissions créées par les articles 5, 6 et 7 du décret n° 46-800 du 23 avril 1946, dont les décisions seront prises et exécutées dans les conditions prévues aux articles 9 et 11 dudit décret.

Article 5

Le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de la France d'outre-mer sont chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°48-1623 du 16 octobre 1948 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060502

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