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Texte réglementaire

Décret n°48-1968 du 30 décembre 1948

Numéro
48-1968
Date du texte
30 décembre 1948
Articles
11
Article 1

Le contrôle administratif, technique, économique et financier de l'Etat sur les lignes et services de transport de voyageurs par fer ou par route, exploités par la régie autonome des transports parisiens, à l'exception des voies ferrées d'intérêt général exploitées par la Société nationale des chemins de fer français, porte sur toutes les matières énumérées tant à l'ordonnance du 23 novembre 1944 qu'à l'article 1er du décret du 11 décembre 1940.

Article 2

Les services de transports de la région parisienne non incorporés dans la régie autonome demeurent soumis au contrôle prévu au décret du 11 décembre 1940.

Article 13

Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié ou Journal officiel de la République française.

Article 3

Sous l'autorité du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le directeur général des chemins de fer et des transports remplit les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'office régional des transports parisiens.

Il exerce nu nom de l'Etat le contrôle administratif et technique sur les services de la régie autonome des transports parisiens et dispose, à cet effet, du personnel de la direction et de l'inspection générale des voies ferrées d'intérêt local et du personnel désigné aux articles 4 à 7.

Article 4

Pour chaque département de la région des transports parisiens, le contrôle est exercé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du service ordinaire, directeur du contrôle, avec le concours du personnel désigné dans les conditions fixées à l'article 7 ci-après et, en ce qui concerne les questions visées à l'article 1er, 2° du décret du 11 décembre 1940, par les inspecteurs de la main d'oeuvre des transports, sous l'autorité directe du chef du service de la main d'oeuvre des transports.

Article 5

Le contrôle portant sur des objets communs à plusieurs départements est exercé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du service ordinaire département principalement intéressé dans les conditions fixées par le directeur général des chemins de fer et des transports.

Pour les affaires portant sur des objets généraux, ce contrôle est exercé par le directeur du contrôle de la Seine.

Article 6

Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux questions relatives à des lignes en services qui ne sont que partiellement incorporés à la région des transports parisiens.

Article 7

Dans chaque département de la région des transports parisiens, un arrêté préfectoral fixera les bases de l'organisation du contrôle local, et désignera, parmi les agents placés sous les ordres du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ceux qui seront chargés de participer au contrôle administratif et technique.

Cet arrêté sera soumis à l'approbation du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.

Article 10

Les frais de contrôle continueront d'être perçus selon les dispositions législatives, réglementaires, et les stipulations en vigueur.

Article 11

Toutes les dispositions réglementaires contraires à celles du présent décret cessent d'être applicables aux services de transports de voyageurs de la régies autonome des transports parisiens.

Article 12

Le présent décret prendra effet à dater du 1er janvier 1949.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°48-1968 du 30 décembre 1948 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060509

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