Les officiers ministériels appelés à exercer leurs fonctions en matière de contributions directes ou taxes assimilées, d'amendes ou de condamnations pécuniaires reçoivent, pour chaque acte de leur ministère, y compris la signification d'exploits et l'établissement de procès-verbaux, des émoluments égaux à ceux qui sont alloués pour le même acte par leur tarif général.
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Décret n°48-648 du 7 avril 1948
Les droits ou indemnités alloués à titre de remboursement de frais de toute nature sont les mêmes que ceux alloués par ledit tarif général.
La taxe des frais par le juge à la requête de l'administration est faite à la diligence du receveur des finances.
Il n'est dû aucune vacation pour la taxe que l'officier ministériel croirait devoir requérir.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment le décret du 9 août 1946 relatif au tarif des huissiers.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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