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Texte réglementaire

Décret n°49-1145 du 4 août 1949

Numéro
49-1145
Date du texte
4 août 1949
Articles
4
Article 1

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les comités provisoires d'administration des caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles, nommés en vertu de l'article 12 de l'ordonnance du 12 octobre 1944 sont remplacés par des conseils d'administration élus par les assemblées générales de la mutualité sociale agricole élues elles-mêmes dans les conditions prévues par les dispositions des titres II et III de la loi du 8 juin 1949.

Article 2

Sont électeurs tous ceux qui, relevant au titre d'assujettis, bénéficiaires ou cotisants des caisses d'allocations familiales agricoles et des caisses chargées provisoirement de la gestion des assurances sociales agricoles dans les trois départements, remplissent les conditions pour faire partie d'un des trois collèges électoraux définis à l'article 3 de la loi du 8 juin 1949.

Article 3

Le délai de trois mois imparti par l'article 6 de la loi du 8 juin 1949 pour l'établissement des listes provisoires d'électeurs ne prendra effet qu'à compter de la date de publication du présent décret.

Article 4

Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°49-1145 du 4 août 1949 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060524

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