Lorsque saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article 53 de ladite ordonnance la prescription des actions visées aux articles 51 à 55 de l'ordonnance précitée est interrompue et de nouveaux délais commencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
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Texte réglementaire
Décret n°49-1259 du 27 août 1949
Article 22
1 articles en vigueur
Citer ce texte
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