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Texte réglementaire

Décret n°49-1303 du 17 septembre 1949

Numéro
49-1303
Date du texte
17 septembre 1949
Articles
2
Article 3

Paragraphe 2 - La caisse nationale de compensation établit pour l'ensemble du régime, au moins tous les cinq ans un inventaire technique conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La caisse nationale de compensation doit également fournir cet inventaire à la suite de toute proposition susceptible d'entraîner une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes.

L'inventaire technique fournit une évaluation des recettes et dépenses probables au cours de chacune des cinq années à venir et des réserves probables à la fin de chacune de ces années.

Article 21

Lorsque l'assujetti qui a été l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévue à l'article 46, deuxième alinéa, de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article 53 de ladite ordonnance, la prescription des actions visées aux articles 51 à 55 de l'ordonnance précitée est interrompue et de nouveaux délais commencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060529

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