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Texte réglementaire

Décret n°49-301 du 28 février 1949

Numéro
49-301
Date du texte
28 février 1949
Articles
2
Article 1

L'insertion des tableaux d'amortissement prévue par l'article 101 de la loi de finances du 13 juillet 1925 doit être effectuée, au plus tard, un mois après la clôture de la souscription.

La publication des numéros tant des titres sortis au tirage que de ceux sortis dans les tirages précédents et non remboursés fera l'objet d'une liste unique établie dans l'ordre numérique croissant et insérée au Journal officiel au moins vingt jours avant la date de remboursement des titres sortis au tirage.

Si les tirages sont effectuées par numéros individuels, les numéros des titres sortis au dernier tirage et les numéros des titres sortis à des tirages précédents et non remboursés seront annotés de l'année d'échéance du remboursement désignée par les deux derniers chiffres du millésime et éventuellement du semestre si l'emprunt a donné lieu à deux tirages par an.

Si les tirages sont effectués par appel de plusieurs séries, la liste ne fera mention que des numéros extrêmes de chacune des séries sorties au dernier tirage ou aux tirages précédents, même si elles comprennent des titres rachetés en bourse ou déjà remboursés. Seules les séries dont la totalité des titres a été remboursée ou rachetée ne seront pas portées sur la liste. Chaque série portée sur la liste sera annotée des deux derniers chiffres du millésime de l'année de remboursement et éventuellement du semestre si l'emprunt a donné lieu à deux tirages par an.

Si les tirages sont effectuées à partir d'un seul numéro, la liste indiquera seulement le premier et le dernier numéro appelés au remboursement, même si entre ces numéros extrêmes sont compris des numéros de titres rachetés en bourse. Dans le cas où une ou plusieurs tranches de numéros sorties à des tirages précédents rendraient nécessaire la division de la tranche appelée au dernier tirage en autant de fractions que de suites ininterrompues de numéros, chacune de ces fractions sera portée distinctement sur la liste par la seule indication de son premier et de son dernier numéro, même si elle comprend des numéros rachetés en bourse. Dans l'un ou l'autre cas, chaque tranche ou fraction de tranche appelée au remboursement sera annotée des deux derniers chiffres du millésime de l'année de remboursement et éventuellement du semestre, si l'emprunt a donné lieu à deux tirages par an.

Lors de la publication du premier tirage, mention doit être faite de la date d'insertion du tableau d'amortissement.

Article 2

Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°49-301 du 28 février 1949 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060540

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