Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense nationale, le ministre des travaux publies, des transports et du tourisme, le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre de l'agriculture, le ministre de la France d'outre-mer, le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre de la marine marchande, le secrétaire d'Etat aux finances, le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (radiodiffusion), le secrétaire d'Etat à là présidence du conseil (postes, télégraphes et téléphones), le secrétaire d'Etat aux affaires économiques, le secrétaire d'Etat aux forces armées (guerre), le secrétaire d'Etat aux forces armées (marine), le secrétaire d'Etat aux forces armées (air), le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports et le secrétaire d'Etat au commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°49-508 du 14 avril 1949
Lorsqu'il est procédé à des créations d'emplois nouveaux ne figurant pas au plan de classement, les indices correspondants sont fixés, après adoption des dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires destinés à occuper lesdits emplois, par décret du Premier ministre pris sur la proposition du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État.
Dans le cas où les attributions correspondant à un emploi seraient profondément modifiées, le ministre intéressé ou l'une des organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction publique pourra adresser simultanément au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget une demande tendant à la révision du classement de cet emploi, accompagnée des justifications nécessaires.
Le ministre chargé de la fonction publique pourra faire procéder aux études et enquêtes qu'il estimera nécessaires. Les demandes dont la recevabilité aura été admise par le ministre intéressé, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget seront soumises pour avis, ainsi que les propositions de révision correspondantes, au conseil supérieur de la fonction publique.
Le nouveau classement interviendra dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus. Il prendra effet au 1er janvier de l'année suivant son adoption.
Les modifications au classement indiciaire sont prononcées par décret du Premier ministre contresigné par le ministre intéressé, le ministre de la fonction publique, le ministre chargé du budget et après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Lorsque ces modifications entraînent des dépenses supplémentaires au-delà des crédits ouverts au chapitre budgétaire correspondant, l'intervention du décret visé à l'alinéa précédent est subordonnée à l'ouverture des crédits nécessaires.
Citer ce texte
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