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Texte réglementaire

Décret n°49-578 du 22 avril 1949

Numéro
49-578
Date du texte
22 avril 1949
Articles
5
Article 1

Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les notaires non-salariés en application de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.

En application de l'article L. 644-3 du code de la sécurité sociale, sont également tenus de cotiser au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret les notaires exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du même code.

Article 2

Le régime complémentaire comprend deux sections respectivement dénommées C et B.

Au titre de la section C, chaque notaire en exercice est tenu d'acquitter une cotisation égale à un pourcentage de la moyenne des produits de base de l'office, tels qu'ils sont définis par les statuts mentionnés à l'article 4 du présent décret.

La section B comporte huit classes de cotisation :

La classe 1 ouvre droit annuellement à 10 points de retraite.

La classe 2 ouvre droit annuellement à 20 points de retraite.

La classe 3 ouvre droit annuellement à 30 points de retraite.

La classe 4 ouvre droit annuellement à 40 points de retraite.

La classe 5 ouvre droit annuellement à 50 points de retraite.

La classe 6 ouvre droit annuellement à 60 points de retraite.

La classe 7 ouvre droit annuellement à 70 points de retraite.

La classe 8 ouvre droit annuellement à 80 points de retraite.

Les montants des cotisations des classes 2,3,4,5,6,7 et 8 sont respectivement égaux à 2,3,4,5,6,7 et 8 fois le montant de la cotisation de la classe 1.

Le montant de la cotisation de la classe 1 de la section B, le taux de cotisation de la section C ainsi que la valeur d'achat du point de la section C sont fixés par décret pour trois ans sur proposition du conseil d'administration de la Caisse de retraite des notaires, sur production d'un rapport actuariel transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ce rapport détaille la situation financière de chaque section du régime, leurs perspectives d'équilibre de long terme ainsi que l'impact de l'évolution de ces paramètres sur le régime et sur ses assurés, notamment en termes d'équité intergénérationnelle.

Les bornes de chaque classe de cotisation de la section B sont déterminées par le conseil d'administration de la Caisse de retraite des notaires pour une période de trois ans par référence à la moyenne des produits de base du notariat au titre des trois années précédentes.

Chaque notaire est affecté chaque année dans la classe de cotisation à laquelle correspondent les produits de base de l'office, tels qu'ils sont définis par les statuts mentionnés à l'article 4 du présent décret.

Article 2-1

La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.

Article 3

La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des notaires dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.

Article 4

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires est établi par les statuts de la section professionnelle des notaires.

Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.

Les opérations de la section professionnelle des notaires relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire doivent faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.

Article 5

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d’Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Article 1-1

L'affiliation au présent régime est obligatoire pour tous les notaires visés à l'article 1er, sous réserve des conditions ci-après.

I. - Pour le notaire exerçant à titre individuel, la durée d'exercice a pour point de départ la date de prestation de serment. Elle prend fin à la date de prestation de serment du successeur.

Par exception, elle prend fin :

1° Au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté acceptant la démission du notaire lorsque cet arrêté ne nomme pas de successeur ;

2° En cas de suppression de l'office, au jour de la publication au Journal officiel des arrêtés acceptant la démission du notaire et supprimant l'office lorsqu'ils sont simultanés, ou du premier de ces deux arrêtés lorsqu'ils sont successifs ;

3° En cas de destitution du notaire, le jour du prononcé du jugement ;

4° En cas de liquidation judiciaire, le jour du prononcé du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ;

5° Au plus tard à l'âge fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

6° Au jour du décès.

Lorsqu'un notaire est nommé à un autre office sans qu'un successeur soit nommé, son exercice prend fin au sein du précédent office le jour de sa nouvelle prestation de serment.

II. - Pour le notaire associé exerçant dans le cadre d'une société titulaire d'un office notarial, la durée de l'exercice a pour point de départ la date de sa prestation de serment. S'il en est dispensé, la durée d'exercice prend effet à la date de publication de l'arrêté de nomination au Journal officiel.

L'exercice professionnel du notaire dans le cadre d'une société titulaire d'un office notarial prend fin dans les conditions prévues ci-dessus ainsi que dans les situations suivantes :

1° En cas de départ de l'associé, au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté acceptant son retrait de la société. Toutefois, si tous les associés demandent leur retrait en cédant la totalité de leurs parts sociales, leur exercice prendra fin à la date de prestation de serment du cessionnaire ou, en cas de pluralité de cessionnaires, du premier d'entre eux ayant prêté serment ;

2° En cas de nullité ou de dissolution de la société pour une cause autre que la destitution, au jour de la prestation de serment du successeur de la société ou au jour de la publication au Journal officiel du décret supprimant l'office ;

3° En cas de dissolution de la société, au jour où la décision judiciaire prononçant la dissolution définitive ;

4° Au plus tard à l'âge fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

5° Au jour du décès.

Article 2-3

I. - Chaque notaire est affecté, au 1er janvier de chaque année (n), dans la classe de cotisation correspondant à la moyenne de ses produits de base pour les années N - 4 à N - 2, tels que définis au I de l'article 2-2.

Les notaires ont la possibilité de cotiser en classe 1 pendant les six premières années suivant la date de leur première prestation de serment.

II. - Par dérogation au I, pour les notaires dont la première prestation de serment est antérieure au 1er janvier 2014 :

1° Le notaire dont la classe d'affectation de l'exercice (N) est :

a) Supérieure à celle de l'exercice précédent (N - 1), cotise dans la classe immédiatement supérieure pour l'exercice (N) ;

b) Inférieure à celle de l'exercice précédent (N - 1), pourra conserver sa classe de l'exercice (N - 1) pour l'exercice (N) ;

2° Pendant les six premières années suivant la date de la première prestation de serment, le notaire peut conserver sa classe de l'exercice (N - 1), sachant que le minimum est la classe 1.

III. - Dans tous les cas de dérogation à la classe d'affectation de ses produits, le notaire peut demander, par écrit, impérativement avant le 15 janvier de l'exercice (N), à être inscrit directement dans sa classe d'affectation pour l'exercice (N). Cette demande est irrévocable.

IV. - Un notaire reprenant son activité, après une période hors exercice, se voit attribuer, pour l'exercice en cours, la classe de cotisation dans laquelle il était inscrit lors de son dernier appel de cotisation, le minimum étant la classe 1.

A partir de 2029, le notaire est systématiquement inscrit pour l'exercice (N) dans la classe d'affectation correspondant aux produits de son étude.

Le montant de la cotisation de chaque notaire est déterminé en fonction de sa classe, de son âge à la date de changement de classe et de sa date de prestation de serment, selon les modalités définies à l'annexe 1 du présent décret.

Article 2-2

I. - Les cotisations sont assises sur la moyenne des produits de base de l'office des exercices (N - 4 à N - 2), dans la limite de trois fois la moyenne des produits de base du notariat sur la même période.

Ces produits s'entendent du total des émoluments encaissés ou non, au profit du notaire pour tous les actes reçus et les services rendus entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, déduction faite :

1° De la taxe d'apprentissage ;

2° De la participation à la formation continue ;

3° De la participation à l'effort de construction ;

4° De la rémunération du personnel ;

5° De la rémunération des notaires salariés ;

6° De la rémunération des notaires libéraux faisant l'objet d'une cotisation à un autre régime légal et obligatoire de retraite complémentaire ;

7° Des charges sociales pour le personnel y compris les cotisations de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sur les émoluments et les honoraires ;

8° Des autres charges sociales et de personnels.

Une déduction supplémentaire de 15 % est appliquée sur le résultat.

Lorsque le montant des émoluments, déduction faite des différentes charges est négatif, la base de calcul retenue est égale à zéro pour l'année considérée.

II. - Pour les notaires associés exerçant en société, le calcul des cotisations incombant à chaque notaire est assis sur sa quote-part dans les bénéfices sur les produits définis au I.

Cette quote-part doit être indiquée à la section professionnelle des notaires chaque année et, à défaut, la cotisation est égale au quotient des produits de l'ensemble des notaires de la société par le nombre de notaires en exercice membres de la société au premier jour du trimestre.

Si le notaire associé est seul, il est redevable des cotisations basées sur la totalité des produits.

III. - Si une modification de la quote-part dans les bénéfices sur les produits définis au I modifie la classe d'affectation de la section B, en cours d'année, le notaire peut demander par écrit, impérativement avant les dates mentionnées au III de l'article 2-3, à y être inscrit.

La modification du montant des cotisations ne sera effectuée qu'à partir du trimestre civil suivant la date de réception de la notification écrite.

IV. - Lorsqu'un notaire quitte la société pour continuer son exercice notarial à la tête de l'office dont il est titulaire, les produits réalisés par la société sont répartis entre ce notaire et la société au prorata de la part dans les bénéfices de produits du notaire sortant.

La même règle est appliquée en cas de dissolution de la société, les produits étant alors répartis entre tous les associés au prorata de leur part dans les produits.

En cas de fusion de deux ou plusieurs offices, les cotisations dues sont calculées pendant la durée déterminée au I, en retenant :

1° Pour les périodes antérieures à la fusion, la totalité des produits réalisés par les offices fusionnés ;

2° Pour les périodes postérieures à la fusion, les produits réalisés par le nouvel office.

V. - En cas de scission d'une société titulaire d'un office, en application de l'article 11 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec ou sans partage des minutes, assortie de la nomination d'un ou de plusieurs de ses membres dans un office créé, les cotisations dues sont calculées en retenant les produits réalisés dans l'office tels qu'ils sont définis au I, répartis entre tous les anciens associés ou leurs cessionnaires ou ayants droit, au prorata de leur quote-part dans les bénéfices sur les produits au jour de la scission.

Article 3-3

I. - Conformément à l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, le notaire qui n'exerce plus son activité, exercée en dernier lieu, ni aucune activité professionnelle susceptible de l'assujettir à un régime de sécurité sociale et qui ne peut prétendre, en raison de son âge, aux prestations de vieillesse, peut adhérer et cotiser volontairement à la section professionnelle des notaires.

L'adhésion volontaire nécessite d'être à jour de ses cotisations au moment de la cessation d'activité.

La demande d'adhésion volontaire doit être faite dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire.

L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Par exception, l'intéressé peut demander que son affiliation prenne effet à la date de sa radiation à titre de cotisant obligatoire.

Peuvent également être affiliés à titre volontaire les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce qui, ayant été affiliés en dernier lieu et à titre obligatoire, cessent de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire, ne peuvent prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse et n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.

II. - Le montant de la cotisation des affiliés à titre volontaire est déterminé comme suit :

1° Pour la section B du régime complémentaire d'assurance vieillesse, elle correspond à la cotisation de la classe 1 ;

2° Pour la section C du régime complémentaire d'assurance vieillesse, le taux d'appel de la section C est appliqué sur une assiette correspondant à un plafond annuel de la sécurité sociale ;

3° Pour le régime spécial des notaires relevant des cours d'appel de Colmar et de Metz, le taux d'appel du régime est appliqué sur une assiette correspondant à un plafond annuel de la sécurité sociale.

Article 3-2

Le notaire en exercice peut effectuer jusqu'à la cessation de son activité le rachat total ou partiel, en une ou plusieurs fois, du capital des points rachetables disponibles au 31 décembre 2013.

A compter du 1er janvier 2014, ce capital de points n'est plus alimenté par les changements de classe.

Le coût de rachat d'un point de retraite est égal au dixième de la cotisation de base annuelle définie pour la classe 1, multiplié par le coefficient d'âge de rachat défini à l'annexe 2 du présent décret.

Chaque demande de rachat est notifiée à la caisse par courrier accompagnée de son règlement.

Article 3-1

Lorsqu'un notaire en exercice ne peut exercer sa profession pour des raisons disciplinaires ou judiciaires, ou qui leur sont assimilées, il ne peut exercer personnellement sa profession, il peut demander, par lettre recommandée, une exonération de cotisation et n'acquiert alors aucun point.

La demande d'exonération doit être accompagnée de la décision prononçant la mesure à l'origine de l'impossibilité d'exercer.

Lorsqu'elle est accordée, l'exonération prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande accompagnée de la décision prononçant la mesure disciplinaire, judiciaire ou assimilée.

Article ANNEXE 2

ÂGE au versement

COEFFICIENT de rachat

ÂGE au versement

COEFFICIENT de rachat

ÂGE au versement

COEFFICIENT de rachat

ÂGE au versement

COEFFICIENT de rachat

ÂGE au versement

COEFFICIENT de rachat

25 ans

0,494

40 ans

0,738

55 ans

1,120

70 ans

1,310

85 ans

0,642

26 ans

0,507

41 ans

0,758

56 ans

1,153

71 ans

1,266

86 ans

0,603

27 ans

0,521

42 ans

0,779

57 ans

1,188

72 ans

1,221

87 ans

0,565

28 ans

0,535

43 ans

0,801

58 ans

1,224

73 ans

1,175

88 ans

0,529

29 ans

0,549

44 ans

0,823

59 ans

1,261

74 ans

1,129

89 ans

0,494

30 ans

0,564

45 ans

0,845

60 ans

1,300

75 ans

1,083

90 ans

0,461

31 ans

0,580

46 ans

0,869

61 ans

1,340

76 ans

1,037

91 ans

0,428

32 ans

0,595

47 ans

0,893

62 ans

1,382

77 ans

0,991

92 ans

0,398

33 ans

0,612

48 ans

0,918

63 ans

1,426

78 ans

0,945

93 ans

0,369

34 ans

0,628

49 ans

0,944

64 ans

1,472

79 ans

0,900

94 ans

0,341

35 ans

0,645

50 ans

0,971

65 ans

1,521

80 ans

0,854

95 ans

et au-delà

0,315

36 ans

0,663

51 ans

1,000

66 ans

1,481

81 ans

0,810

37 ans

0,681

52 ans

1,027

67 ans

1,439

82 ans

0,767

38 ans

0,699

53 ans

1,057

68 ans

1,397

83 ans

0,724

39 ans

0,718

54 ans

1,088

69 ans

1,354

84 ans

0,683

Article ANNEXE 1

ÂGE à la date de classement

COEFFICIENT de majoration à appliquer à la cotisation de base de classement

ÂGE à la date

de classement

COEFFICIENT de majoration à appliquer à la cotisation de base de classement

ÂGE à la date

de classement

COEFFICIENT de majoration à appliquer à la cotisation de base de classement

ÂGE à la date

de classement

COEFFICIENT de majoration à appliquer à la cotisation de base de classement

ÂGE à la date

de classement

COEFFICIENT de majoration à appliquer à la cotisation de base de classement

25 ans

1,000

40 ans

1,125

55 ans

1,445

70 ans

1,505

85 ans

0,895

26 ans

1,000

41 ans

1,145

56 ans

1,468

71 ans

1,468

86 ans

0,854

27 ans

1,000

42 ans

1,165

57 ans

1,491

72 ans

1,429

87 ans

0,813

28 ans

1,000

43 ans

1,185

58 ans

1,514

73 ans

1,390

88 ans

0,774

29 ans

1,000

44 ans

1,206

59 ans

1,538

74 ans

1,351

89 ans

0,735

30 ans

1,000

45 ans

1,226

60 ans

1,561

75 ans

1,310

90 ans

0,697

31 ans

1,000

46 ans

1,247

61 ans

1,585

76 ans

1,270

91 ans

0,659

32 ans

1,000

47 ans

1,268

62 ans

1,609

77 ans

1,228

92 ans

0,623

33 ans

1,000

48 ans

1,290

63 ans

1,633

78 ans

1,187

93 ans

0,587

34 ans

1,013

49 ans

1,312

64 ans

1,657

79 ans

1,145

94 ans

0,553

35 ans

1,031

50 ans

1,333

65 ans

1,681

80 ans

1,103

95 ans

et au-delà

0,519

36 ans

1,049

51 ans

1,355

66 ans

1,648

81 ans

1,061

37 ans

1,068

52 ans

1,378

67 ans

1,614

82 ans

1,019

38 ans

1,087

53 ans

1,400

68 ans

1,578

83 ans

0,978

39 ans

1,106

54 ans

1,423

69 ans

1,542

84 ans

0,936

5 articles en vigueur

Citer ce texte

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