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Texte réglementaire

Décret n°49-579 du 22 avril 1949

Numéro
49-579
Date du texte
22 avril 1949
Articles
7
Article 1

Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les médecins non salariés, en exécution de la loi du 17 janvier 1948, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.

Article 2

La cotisation est fixée en pourcentage des revenus d'activité de l'avant-dernière année définis àl'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 3,5 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée.

Le taux de la cotisation est fixé, chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des médecins. Il ne pourra excéder 14 %.

Les médecins bénéficiaires de l'allocation instituée par l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 modifiée sont redevables de la cotisation du présent régime. A compter de la troisième année civile de perception de ladite allocation, la cotisation est assise sur le montant d'allocation perçu au cours de l'avant-dernière année, majoré, le cas échéant, des revenus d'activité retenus pour le calcul de la cotisation mentionnée au premier alinéa du présent article.

Les statuts mentionnés au premier alinéa de l'article 5 du présent décret peuvent prévoir des modalités de cotisations particulières pour les adhérents qui n'exercent plus une activité médicale non salariée.

Le versement de la cotisation annuelle correspond au plafond mentionné au premier alinéa du présent article donne droit à attribution de 10 points de retraite. Le nombre de points est calculé au prorata lorsque la cotisation est d'un montant inférieur.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux médecins bénéficiaires de la retraite complémentaire et exerçant une activité médicale libérale. Ces derniers ne peuvent obtenir aucun nouveau droit à retraite au titre des cotisations versées.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les cotisations dues au titre de chaque année par les médecins bénéficiaires de la retraite complémentaire et exerçant une activité médicale libérale peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de cette année estimés par le médecin sur demande de celui-ci à la section professionnelle des médecins. Ces cotisations font l'objet d'une régularisation dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions des premier et quatrième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.

Article 2-1

La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.

Article 3

La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des médecins dans les mêmes formes et conditions que la cotisation générale du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévu au décret du 30 mars 1949, portant règlement d'administration publique.

Article 4

Des dispenses de cotisations peuvent être accordée aux adhérents impécunieux et aux professionnels âgés de moins de quarante ans lors de leur affiliation, dans les conditions prévues par les statuts mentionnés à l'article 5 du présent décret.

Des exonérations de cotisations peuvent être accordées aux médecins invalides ou atteints d'une incapacité d'exercice de leur profession dans les conditions prévues par les statuts mentionnés à l'article 5 ci-après.

Les dispenses et exonérations de cotisations mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.

Article 5

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins est établi par les statuts de la section professionnelle des médecins.

Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.

Les opérations de la section professionnelle des médecins relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire devront faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique.

Article 6

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2-3

L'affiliation des médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale prend effet au premier jour du trimestre civil au cours duquel sont effectués la première déclaration des rémunérations et le premier paiement des cotisations et contributions sociales dues dans les conditions fixées à l'article R. 642-4 du même code.

Les dispositions du présent décret relatives aux exonérations et dispenses, aux rachats et à la cotisation volontaire ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine visés au premier alinéa.

Article 2-2

La cotisation des adhérents volontaires ayant cessé leur activité médicale libérale est fixée à 40 % de la cotisation correspondant au revenu plafond prévu à l'article 2.

La cotisation des adhérents volontaires exerçant en qualité de non salarié dans les collectivités d'outre-mer ou à l'étranger est calculée en pourcentage des revenus d'activité de l'avant-dernière année définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, au même taux et dans la limite du même plafond que celle des adhérents obligatoires.

Article 4-4

Sont assimilées aux périodes d'exercice professionnel :

1° Les périodes d'inactivité des assurés visés au b du 2° de l'article L. 643-4 du code de la sécurité sociale ;

2° Les années passées sous les drapeaux ou en déportation ainsi que les périodes de mobilisation ou de captivité ;

3° Pour les femmes médecins, trois trimestres par enfant né pendant les périodes d'exercice professionnel ;

4° Un trimestre par période de trois ans de prise en charge effective d'enfants ayant fait l'objet de l'attribution de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé, dans la limite de trois trimestres par enfant.

Article 4-3

La cotisation versée par l'adhérent volontaire est exigible dans les mêmes conditions que la cotisation versée par le médecin cotisant à titre obligatoire, elle ne peut faire l'objet d'aucune dispense ou exonération.

Tout médecin qui continue d'exercer en qualité de non salarié et qui n'est plus tenu de cotiser à titre obligatoire, à partir du premier jour du semestre civil qui suit son soixante-quinzième anniversaire, peut continuer à cotiser volontairement, quel que soit son âge.

Si la cotisation de l'adhérent volontaire n'est pas versée dans les délais fixés par le présent décret, la radiation est prononcée, à titre définitif, avec effet au 1er janvier de l'année en cause.

La cotisation volontaire ne peut faire l'objet d'aucune dispense ou exonération.

Article 4-2

I. -Les points qui peuvent faire l'objet d'un rachat sont les suivants :

- un point par trimestre d'exercice en qualité de non salarié, antérieur au 1er juillet 1949 ou trimestre assimilé dans les conditions prévues à l'article 4-4 ou trimestres ayant donné lieu à dispense dans les conditions prévues au I de l'article 4.

Le prix de rachat d'un point est égal au dixième du montant, pour l'année de rachat, de la cotisation correspondant au plafond de revenu fixé au premier alinéa de l'article 2.

En cas de rachat d'un trimestre d'exercice en qualité de non-salarié, antérieur au 1er juillet 1949 ou trimestre assimilé dans les conditions prévues à l'article 4-4, il est accordé, en sus, 0,33 point gratuit par trimestre.

II. - Les points qui peuvent faire l'objet d'un achat sont les suivants :

- un nombre de points permettant de compléter le nombre de points acquis par le médecin, d'une part, au titre des cotisations versées ou ayant fait l'objet d'une exonération et, d'autre part, au titre du rachat prévu au I, jusqu'à l'obtention de quatre points par année d'affiliation.

Le prix d'achat d'un point est égal à 1,4 % du montant, pour l'année d'achat, du plafond de revenu fixé au premier alinéa de l'article 2.

Ces facultés sont ouvertes sur demande du médecin à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires à partir de l'âge de 45 ans et au plus tard lors de la liquidation de la retraite.

Les acomptes sur achat versés au titre de la précédente réglementation sont transformés en points de retraite au coût d'acquisition du point en vigueur à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent II.

III. - Le conjoint survivant d'un médecin retraité ne peut effectuer de rachat et d'achat de points, ni obtenir le remboursement même partiel des cotisations versées.

Le conjoint survivant d'un médecin non retraité peut effectuer, s'il y a lieu, le rachat et l'achat des points prévus au présent article et dans les mêmes conditions. La valeur de rachat ou d'achat du point correspond à 60 % de la valeur de rachat ou d'achat fixée pour le médecin.

Article 4-1

I. -Chaque cotisation ayant fait l'objet d'une exonération attribuée dans les conditions définies au premier ou deuxième alinéa du IV de l'article 4 donne droit à attribution de 4 points.

Chaque cotisation semestrielle exonérée dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 4 donne droit à attribution de 2 points.

L'exonération prévue au V de l'article 4 n'entraîne pas de réduction du nombre de points.

Les années durant lesquelles le médecin a perçu l'allocation d'invalidité prévue par le décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins donnent droit à attribution de 4 points.

La cotisation annuelle réglée par un médecin adhérent volontaire dans le cadre des articles L. 742-6 et suivants du code de la sécurité sociale donne droit à l'attribution de 4 points.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux médecins bénéficiaires de la retraite complémentaire exerçant une activité médicale libérale.

II. -Les cotisations ou fractions de cotisations ayant fait l'objet d'une dispense au titre des I à III de l'article 4 ne donnent pas lieu à acquisition de points.

Article 5-1

Les recettes du fonds d'action sociale du présent régime proviennent notamment :

1° Des dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse ;

2° Des majorations de retard ;

3° Des intérêts et revenus des fonds placés ;

4° Eventuellement, d'un prélèvement maximum de 2 % sur les cotisations des régimes complémentaires.

Chaque année, le conseil d'administration fixe le pourcentage de chacune des ressources fixées aux 2° à 4° qu'il affecte au fonds d'action sociale.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°49-579 du 22 avril 1949 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060546

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