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Texte réglementaire

Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950

Numéro
50-1318
Date du texte
21 octobre 1950
Articles
7
Article 1

Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les vétérinaires non salariés en application de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.

En application de l'article L. 644-3 du code de la sécurité sociale, sont également tenus de cotiser au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret les vétérinaires exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du même code.

Article 2

Chaque vétérinaire doit verser sa cotisation dans une classe déterminée selon son revenu d'activité défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale de l'année précédente.

La cotisation annuelle est égale au prix d'achat du point (PA) multiplié par le nombre de points correspondant à la tranche de revenu d'activité non salariée déterminée conformément aux dispositions qui suivent.

Le prix d'achat du point est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires.

Les tranches de revenu d'activité non salariée sont déterminées en fonction d'un indice de référence (IR), dont la valeur est fixée chaque année par le conseil d'administration de la caisse et, le cas échéant, sont arrondies à l'euro le plus proche.

La cotisation est appelée sur les bases suivantes :

REVENU D'ACTIVITÉ NON SALARIÉE

CLASSE

COTISATION

Inférieur à 4 500 × IR

B

16 × PA

Compris entre 4 500 × IR et 6 000 × IR

C

20 × PA

Supérieur à 6 000 × IR

D

24 × PA

Le vétérinaire dont le revenu d'activité non salariée est inférieur à 3 000 fois l'indice de référence peut demander à cotiser à une classe réduite selon les conditions suivantes :

REVENU D'ACTIVITÉ NON SALARIÉE

CLASSE

COTISATION

Inférieur à 1 000 × IR

Super spéciale I (SS1)

2 × PA

Compris entre 1 000 × IR et 1 500 × IR (non compris)

Super spéciale II (SS2)

3 × PA

Compris entre 1 500 × IR et 2 000 × IR (non compris)

Spéciale I (S1)

4 × PA

Compris entre 2 000 × IR et 2 800 × IR (non compris)

Spéciale II (S2)

8 × PA

Compris entre 2 800 × IR et 3 000 × IR (non compris)

A

12 × PA

Chaque vétérinaire peut opter pour une classe supérieure à celle à laquelle le rattache les conditions de revenus sauf s'il a demandé à cotiser dans une des classes réduites.

Les cotisations des classes super spéciale I, super spéciale II, spéciale I, spéciale II, A, B, C et D donnent respectivement droit à 2,3,4,8,12,16,20 et 24 points de retraite dont la valeur unitaire est déterminée chaque année par le conseil d'administration de la caisse.

A chaque cotisation versée peut s'ajouter, à la demande de l'intéressé, une majoration fixée en pourcentage de ladite cotisation par les statuts mentionnés à l'article 4. Cette majoration ouvre droit à une prestation supplémentaire en faveur du conjoint survivant, dans les conditions prévues par lesdits statuts.

Article 2 bis

Des exonérations de cotisations peuvent être accordées dans les conditions fixées par les statuts mentionnés à l'article 4 en cas de maladie, accident, invalidité et impécuniosité.

Article 2 ter

La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.

Article 3

La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des vétérinaires dans conditions prévues par les statuts mentionnés à l'article 4.

Article 4

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires est établi par les statuts de la section professionnelle des vétérinaires.

Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront effectuées en exécution du présent décret.

Les opérations de la section professionnelle des vétérinaires relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.

Article 5

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre du budget et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 3-4

Pour les affiliés s'inscrivant dans le dispositif de retraite progressive tel que prévu par le règlement mentionné à l'article 4, le prix d'achat du point de retraite complémentaire de l'adhérent en retraite progressive est fixé à 1,5 fois le prix d'achat du point.

Lorsque le début de l'activité intervient en cours d'année, la cotisation n'est due qu'à compter du premier jour du trimestre civil qui suit l'installation. La cotisation est, dans ce cas, fractionnée par trimestre.

Article 3-3

Les affiliés mentionnés ci-après n'ayant pas liquidé leur pension de retraite complémentaire ont la possibilité de cotiser volontairement au régime complémentaire :

- les vétérinaires ayant cessé d'être affiliés à titre obligatoire, à jour de leurs cotisations et n'ayant pas liquidé leur pension de retraite complémentaire ;

- les vétérinaires exerçant à titre libéral dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution au sein desquelles l'affiliation à l'assurance vieillesse des professions libérales n'est pas obligatoire ;

- les vétérinaires français exerçant à titre libéral à l'étranger.

Article 3-2

Lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne portent pas attribution de points de retraite.

Article 3-1

Les cotisants âgés de cinquante-cinq à cinquante-neuf ans peuvent racheter des points de retraite complémentaire dans la limite de 25 % des points acquis au 31 décembre de l'année des cinquante-quatre ans avec un maximum de 125 points. Ce rachat est étalé sur cinq ans.

Si l'option est prise postérieurement à l'année du cinquante-cinquième anniversaire, le nombre maximum de points susceptibles d'être rachetés est réduit de 20 % par an au-delà de cinquante-cinq ans. Le versement est étalé sur le nombre d'années à courir jusqu'à cinquante-neuf ans.

L'option prise est définitive jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans.

Le coût de chaque point racheté est égal à 1,5 fois le prix d'achat du point de l'année en cours.

Le montant du rachat peut, à la demande des intéressés, être majoré du taux prévu à l'article 2 pour la cotisation. Les points acquis sont alors intégralement réversibles sur le conjoint survivant.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060557

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