Les représentants des travailleurs, en activité ou en retraite, au sein des conseils d'administration des sociétés mutualistes ou des caisses de prévoyance qui ont été admises à assurer, au lieu et place du régime général des assurances sociales, des avantages en cas de maladie, longue maladie, maternité, décès ou invalidité (soins) aux salariés des collectivités ou entreprises visées à l'article 61 du décret du 8 juin 1946 susvisé ou relevant de l'article 65 dudit décret, sont désignés directement par les adhérents desdites sociétés ou caisses par voie d'élection à la représentation proportionnelle suivant la méthode dite de la plus forte moyenne.
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Décret n°50-259 du 28 février 1950
Dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, il sera procédé, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, au renouvellement des conseils d'administration des organismes visés à l'article 1er du présent décret, lorsque les élections précédentes n'auront pas eu lieu selon les modalités prévues audit article.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°50-259 du 28 février 1950 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060574
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