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Texte réglementaire

Décret n°50-518 du 5 mai 1950

Numéro
50-518
Date du texte
5 mai 1950
Articles
16
Article 1

Les pompiers professionnels de l'administration centrale du ministère des finances sont chargés pour l'ensemble des bâtiments et installations de l'administration centrale :

De la protection contre le danger d'incendie, de l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie et de la mise en oeuvre des moyens de défense en cas de sinistre ;

D'une manière générale, de la sécurité et de la surveillance des bâtiments et de leur mobilier.

Article 16

Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre d'Etat, le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le corps des pompiers professionnels titulaires de l'administration centrale du ministère des finances comprend les grades ci-après :

Pompier professionnel ;

Brigadier de sécurité ;

Sous-chef de groupe de sécurité ;

Chef de groupe de sécurité.

Chacun de ces grades comporte sept échelons.

Article 3

Le chef de groupe de sécurité dirige l'ensemble du service de sécurité pour l'administration centrale.

Article 4

Les sous-chefs de groupe de sécurité dirigent et coordonnent l'activité de plusieurs équipes. Ils exécutent leur service par roulement.

Article 5

Les brigadiers de sécurité ont sous leurs ordres un certain nombre de pompiers professionnels formant une équipe.

Article 6

Le nombre de brigadiers de sécurité et de sous-chefs de groupe de sécurité ne peut excéder respectivement 10 p. 100 et 6 p. 100 de l'effectif total des pompiers titulaires et auxiliaires.

Article 7

Les pompiers professionnels stagiaires sont recrutés parmi les pompiers ayant accompli au moins une année de services au régiment de sapeurs-pompiers de la ville de Paris ou dans un corps de sapeurs-pompiers des villes dont les méthodes d'enseignement sont identiques à celles du régiment de sapeurs-pompiers de Paris et qui seront désignées par un arrêté du ministre des finances. Les candidats doivent remplir les conditions requises à l'article 23 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires et, en outre, avoir satisfait à la loi sur le recrutement de l'armée, sans exemption ni réforme, et avoir été reconnus aptes à un service actif de jour et de nuit par un médecin assermenté.

Article 8

Le stage dure un an. Pendant cette période, les stagiaires suivent des cours de perfectionnement à l'issue du stage, les intéressés sont titularisés par arrêté du ministre des finances.

Les stagiaires dont la titularisation n'a pas été prononcée peuvent être admis à effectuer un deuxième stage. Cette autorisation ne peut être renouvelée. Les stagiaires dont la titularisation n'a pas été prononcée à la suite du second stage seront licenciés.

Article 9

La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon des grades du corps de pompiers professionnels par un agent de valeur moyenne est fixée a trois années. Cette durée peut être réduite sans pouvoir être inférieure à deux ans, pour les agents les mieux notés, dans les conditions prévues par le décret portant règlement d'administration publique du 28 juin 1919 et les textes subséquents.

Article 10

Peuvent seuls être nommés à un emploi de brigadier de sécurité et titularisés dans ce grade, les pompiers professionnels qui ont effectué au moins quatre années de service en qualité de pompier professionnel titulaire et qui ont subi avec succès un examen d'aptitude technique de défense contre l'incendie dont le règlement, le programme des épreuves et la composition du jury seront fixés par arrêté du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 11

Les sous-chefs de groupe de sécurité sont nommés au choix parmi les brigadiers de sécurité qui ont exercé leurs fonctions au service de sécurité pendant au moins dix années dont quatre en qualité de brigadier.

Article 12

Le chef de groupe de sécurité est nommé au choix parmi les sous-chefs de groupe de sécurité les plus qualifiés et qui ont exercé leurs fonctions au service de sécurité pendant au moins douze années dont quatre en qualité de sous-chef de groupe de sécurité.

Article 13

Les délais fixés aux articles précédents pourront être réduits, pour les fonctionnaires qui auront fait preuve d'une valeur exceptionnelle :

Pour l'accès au grade de brigadier de sécurité, à trois années de services en qualité de pompier professionnel titulaire ;

Pour l'accès au grade de sous-chef de groupe de sécurité à huit années de services, dont trois en qualité de brigadier de sécurité ;

Pour l'accès au grade de chef de groupe de sécurité, à dix années de services dont trois en qualité de sous-chef de groupe de sécurité.

Article 14

Les agents bénéficiant d'une promotion de grade sont nommés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien échelon. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement dont ils bénéficient est inférieure à celle résultant d'un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

Article 15

Les pompiers titulaires et auxiliaires de l'administration centrale des finances occupant à la date du publication du présent décret un des emplois susvisés pourront, après examen de leur situation administrative et de leurs titres, et dans la limite des emplois budgétaires, être nommés dans le nouveau corps. Ils seront nommés à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement est inférieure à celle résultant d'un avancement d'échelon dans l'ancien emploi.

16 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°50-518 du 5 mai 1950 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060581

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