Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment n'admet plus d'adhérent et ne perçoit plus de cotisation des affiliés.
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Décret n°50-60 du 11 janvier 1950
Un règlement établi par la Caisse autonome nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce et approuvé par les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat fixe les conditions de fonctionnement du régime, notamment celles dans lesquelles les prestations continuent à être liquidées et versées.
La valeur du point de retraite est fixée chaque année à effet du 1er avril par le conseil d'administration de la caisse nationale du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale en fonction de l'équilibre général du régime et dans la limite du coefficient fixé à l'article L. 161-23-1 du même code.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l'industrie et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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