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Texte réglementaire

Décret n°51-1267 du 7 novembre 1951

Numéro
51-1267
Date du texte
7 novembre 1951
Articles
2
Article 1

Les exploitations considérées comme ayant cessé toute activité sont celles dont tous les sièges d'extraction ont été fermés lorsque cette fermeture a été constatée par une décision administrative compte tenu des dispositions législatives et réglementaires, notamment de celles du code minier et des textes pris pour son application.

Doit être regardé comme formant une seule exploitation l'ensemble des sièges d'extraction situés sur un même gisement et relevant d'une même entreprise.

En cas de réouverture d'une exploitation antérieure par le même exploitant, il est mis fin à la prise en charge par l'Etat prévue à l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1970 des prestations versées aux pensionnés et à leurs ayants droit.

Article 8

Le ministre de l'industrie et de l'énergie, le vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget et le ministre du travail et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°51-1267 du 7 novembre 1951 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060597

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