Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les notaires en exécution de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 et en sus de la cotisation imposée également à tous les notaires par le décret n° 49-578 du 22 avril 1949, une cotisation supplémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire spécial fonctionnant à titre obligatoire entre tous les notaires du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de la cour d'appel de Metz.
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Décret n°51-310 du 3 mars 1951
La cotisation est assise sur le produit des études au cours des derniers exercices écoulés dans les conditions fixées par décret rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances sur la proposition du conseil d'administration de la caisse.
Pour le calcul de la cotisation, le produit moyen des études au cours desdits exercices, subira divers abattements et sera fractionné, le cas échéant, en un certain nombre de tranches dans les limites prévues par ledit arrêté, qui fixera le taux applicable à chacune d'elles.
La cotisation de ce régime complémentaire spécial est versée à la section professionnelle des notaires dans les mêmes formes et conditions que la cotisation générale du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévu par le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique et que la cotisation du régime complémentaire des notaires prévu par le décret n° 49-578 du 22 avril 1949.
Le régime complémentaire spécial institué par le présent décret est établi par un règlement particulier, approuvé par arrêté conjoint du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances annexé aux statuts de la section professionnelle des notaires.
Les avantages prévus par ce régime complémentaire spécial ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.
Les opérations de la section professionnelle des notaires relatives au régime complémentaire spécial doivent faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse prévu par le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 et distincts également de ceux du régime complémentaire des notaires prévu par le décret n° 49-578 du 22 avril 1949.
Pour la gestion du régime complémentaire spécial, le conseil d'administration de la section professionnelle, et transitoirement son comité provisoire, s'adjoint un comité de quatre membres pris parmi les notaires en exercice ou en retraite du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de la cour d'appel de Metz.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre du budget son chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
La durée d'exercice du notaire relevant du présent régime a pour point de départ la date de sa prestation de serment.
Elle prend fin dans les conditions prévues par l'article 1-1 du décret du 22 avril 1949 susvisé.
Citer ce texte
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