Les dispositions du décret du 17 août 1934 sont, en ce qui concerne les déclarations de stocks de beurre, abrogées et remplacées par les dispositions du présent décret.
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Décret n°52-630 du 31 mai 1952
Tout stock de beurre d'au moins 500 kg conservé dans une installation frigorifique d'un volume brut d'au moins 5 mètres cubes doit être déclaré par l'explotant de l'installation dans les conditions fixées à l'article suivant.
La déclaration doit être établie mensuellement, conformément au modèle annexé au présent décret, et comporter les renseignements suivants ou, le cas échéant, la mention "néant" :
1° Quantités de beurre existant dans l'établissement le 1er du mois considéré à zéro heure, en distinguant le beurre métropolitain du beurre d'importation ;
2° Entrées et sorties effectuées au cours du mois considéré ;
3° Quantités de beurres stockées dans l'établissement le dernier jour du mois considéré à vingt-quatre heures.
En outre, l'exploitant doit tenir un registre journalier indiquant les entrées et sorties et les existants de beurre.
Les états de stocks des denrées sont transmis dans les délais les plus brefs au préfet du département où se trouve l'installation frigorifique interessée dès lors qu'il en fait la demande.
Les préfets sont chargés de l'enregistrement des déclarations de stocks de beurre prévues aux articles qui précèdent.
Ils adresseront au ministre de l'agriculture (direction de la production agricole, sous-direction des productions animales) le 15 de chaque mois, une récapitulation globale des déclarations afférentes au mois écoulé.
Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-1184 du 30 juin 1945.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République, française.
Citer ce texte
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