Le ministre de l'agriculture, le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre du budget et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°53-503 du 21 mai 1953
Les institutions de prévoyance visées par la loi du 25 juillet 1952 sont des organismes, gérant des régimes de prévoyance et de retraite, constitués en vertu soit de conventions collectives, soit de contrats de travail individuels entre employeurs et salariés des professions agricoles définies à l'article 1er (paragraphe 2) du décret modifié du 30 octobre 1935 fixant le régime des assurances sociales applicable à l'agriculture en vue d'assurer à ces salariés et à leurs ayants droit, avec ou sans le concours de contributions des travailleurs intéressés, des avantages complémentaires de ceux résultant du régime des assurances sociales.
Les sociétés mutualistes et les organismes de mutualité sociale agricole ne relèvent pas des dispositions du présent décret.
Les institutions de prévoyance visées à l'article 1er ci-dessus ne peuvent fonctionner qu'après y avoir été autorisées par un arrêté du ministre de l'agriculture qui approuve leurs statuts et celles des dispositions des règlements intérieurs qui sont opposables aux employeurs, aux salariés et à leurs ayants droit.
Toute modification de ces statuts et de ces dispositions doit être soumise à l'approbation de ce ministre ; elle ne peut entrer en vigueur avant cette approbation.
Les institutions de prévoyance autorisées possèdent la personnalité civile.
Le ministre de l'agriculture ne peut refuser à une institution l'autorisation de fonctionner ou l'approbation de ses statuts et règlement que si ces statuts ou règlement sont contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ou prévoient des cotisations ou des prestations incompatibles avec l'équilibre financier de l'institution.
Le retrait de l'autorisation ne peut être prononcé qu'au cas d'irrégularité dans le fonctionnement de l'institution ou au cas de déséquilibre financier.
La liquidation de l'institution doit intervenir dans les six mois de la décision de retrait.
Les statuts déterminent :
1° Les catégories d'employeurs et de salariés relevant de l'institution ;
2° Le siège social de l'institution ;
3° La composition du conseil d'administration, le mode de désignation par les intéressés des membres du conseil et la durée des pouvoirs de ceux-ci. Le conseil d'administration comprenant des représentants, d'une part, des employeurs, d'autre part, des salariés ou bénéficiaires et le nombre des représentants des salariés ou bénéficiaires étant au moins égal au nombre des représentants des employeurs ;
4° Les obligations des employeurs et, le cas échéant, les garanties données par eux à l'égard de l'institution ;
5° Les obligations et avantages des salariés et bénéficiaires ;
6° Les droits des salariés qui cessent de faire partie de l'institution ;
7° Les conditions de la liquidation éventuelle de l'institution.
Les dispositions des statuts, les obligations des employeurs, les obligations des salariés et de leurs ayants droit et leurs avantages ne peuvent, dans la mesure où ils résultent de conventions collectives, être revisés qu'à la suite de l'intervention de telles conventions. Dans les autres cas, ils peuvent être revisés à la suite d'accords au sein du conseil d'administration de l'institution, entre la majorité des représentants des employeurs et la majorité des représentants des salariés et bénéficiaires ; les statuts peuvent néanmoins prévoir pour cette revision l'intervention de la majorité des employeurs et celle de la majorité des salariés.
La dissolution volontaire est décidée dans les mêmes conditions.
Les institutions de prévoyance peuvent, en vue de compenser leurs engagements à l'égard des assurés, constituer des groupements auxquels, compte tenu de leur objet et de leur nature particulière, sont applicables les règles édictées par le présent décret pour les institutions elles-mêmes.
Les institutions de prévoyance peuvent confier, en tout ou en partie, le service des prestations soit à une caisse autonome mutualiste, soit à la caisse nationale d'assurance sur la vie, soit à une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance de toute nature et de capitalisation, dans la mesure où lesdites caisses et entreprises sont habilitées par les lois, règlements et, le cas échéant, les statuts qui les régissent, à assurer ce service.
Lesdites institutions peuvent également confier, en tout ou en partie, la gestion technique et financière de leurs opérations soit à une des entreprises mentionnées ci-dessus, soit à une autre institution de prévoyance ou à un groupement de ces institutions.
Les engagements pris par les institutions entre elles ou à l'égard des salariés ou bénéficiaires ne peuvent être garantis que dans la limite de leurs ressources.
En cas de liquidation de l'institution et à défaut de modification de leurs obligations, les employeurs et salariés demeurent tenus d'effectuer les versements prévus par la convention collective ou le contrat de travail.
Ces versements ne pourront être effectués qu'à un des organismes énumérés à l'article 7 ci-dessus.
Le montant maximum des fonds qui peuvent être employés en placements autres que des valeurs de l'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat ne peut dépasser la moitié de l'actif.
Les prêts consentis en première hypothèque sur des immeubles appartenant à des employeurs adhérant à l'institution ne peuvent en aucun cas dépasser le tiers de l'actif.
A titre transitoire, les institutions de prévoyance pourront conserver les placements effectués avant la publication du présent décret et non conformes aux dispositions de celui-ci. Toutefois, au fur et à mesure de la liquidation des placements, elles devront employer les fonds provenant de cette liquidation dans les conditions prévues au présent décret.
Les institutions peuvent contracter des emprunts pour la couverture de leurs frais de premier établissement.
Le montant maximum de l'encaisse et des disponibilités n'ayant pas fait l'objet de placements ne peut excéder le tiers des dépenses de la dernière année inventoriée.
Indépendamment des subventions qui peuvent leur être allouées par les entreprises, les institutions peuvent recevoir des dons et legs, mobiliers et immobiliers.
L'acceptation de ces libéralités est autorisée par arrêté du ministre de l'agriculture : toutefois, les dons et legs n'excédant pas la limite fixée par arrêté du ministre de l'agriculture sont autorisés par arrêté du préfet du département du siège de l'institution gratifiée. Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à réclamation des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret rendu en Conseil d'Etat. Le décret ou l'arrêté d'autorisation pourra prescrire l'aliénation de tout ou partie des éléments compris dans la libéralité.
En aucun cas, les prestations servies par les institutions de prévoyance en complément des avantages résultant des régimes d'assurances sociales ne peuvent avoir pour effet :
Soit de porter le total des prestations attribuées à l'intéressé au titre des frais médicaux, des frais pharmaceutiques ou des frais d'hospitalisation à un montant supérieur aux sommes effectivement déboursées par lui ;
Soit de porter le total des indemnités en espèces servies à l'assuré en cas d'arrêt de travail et des fractions de salaires à lui maintenues à une somme supérieure à son salaire normal ;
Soit de porter le total des pensions, rentes ou retraites allouées au même intéressé par les institutions de prévoyance régies par le présent décret et par les caisses d'assurances sociales à une somme supérieure au salaire le plus élevé servant de base au calcul desdites pensions, rentes ou retraites.
En vue de s'assurer de la régularité du fonctionnement des institutions de prévoyance, le ministre de l'agriculture peut faire procéder à toutes vérifications sur pièces et sur place. Un arrêté concerté du ministre de l'agriculture, et du ministre de l'économie et des finances pourra fixer les conditions dans lesquelles lesdites institutions seront soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du receveur central des finances de la Seine.
Les institutions de prévoyance sont tenues de fournir au ministre de l'agriculture, dans les six premiers mois de chaque année, un état des recettes et des dépenses effectuées au cours de l'année précédente, un état de la situation financière au 31 décembre de ladite année et, le cas échéant, tous états permettant d'apprécier l'équilibre des charges assumées et des ressources correspondantes. Ces états sont conformes aux modèles fixés par arrêtés du ministre de l'agriculture.
Les institutions de prévoyance visées à l'article 1er du présent décret sont soumises au contrôle de l'inspection générale de la sécurité sociale dans les conditions fixées par les textes définissant les attributions de ce corps.
Par dérogation aux dispositions de l'article 31 j, quatrième alinéa, du livre Ier, du Code du travail -ancien,- des conventions collectives susceptibles d'être étendues à l'ensemble du territoire national peuvent être conclues en matière de prévoyance, en ce qui concerne les salariés des professions agricoles visés aux alinéas a, b, c, du paragraphe 2 de l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 modifié fixant le régime des assurances sociales applicables à l'agriculture ; nonobstant les dispositions de l'article 31 g dudit livre, ces conventions peuvent être limitées à l'institution de régime de prévoyance et de retraite ; les décisions d'extension ou de retrait d'extension sont prises après avis motivé de la section agricole de la commission supérieure des conventions collectives. Ces décisions peuvent également concerner les conventions ayant même objet conclues par application des articles 31 A à 31 E du livre Ier précité.
Les institutions de prévoyance de toute nature entrant dans le champ d'application du présent décret sous quelque forme qu'elles aient été organisées et notamment la caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole, sont tenues de se conformer aux dispositions du présent décret dans le délai d'un an à partir de sa publication.
Elles conserveront, à titre provisoire pendant ce délai, la personnalité civile qui leur est reconnue.
Celles desdites institutions qui n'auront pu obtenir l'autorisation du ministre de l'agriculture prévue à l'article 2 dans le délai d'un an ci-dessus, seront liquidées dans les six mois qui suivront l'expiration de ce délai.
Les institutions qui assurent le service de retraites, de pensions ou rentes quelconques, de capitaux en cas de vie et les institutions d'épargne sont tenues lorsqu'elles accordent des avantages déterminés et garantis par les employeurs intéressés, de fournir au ministre de l'agriculture, à la demande dudit ministre et au moins tous les cinq ans, un inventaire technique dressé conformément aux instructions dudit ministre et permettant d'apprécier si la situation financière de l'institution correspond aux avantages assurés.
Les employeurs peuvent être mis en demeure d'avoir à fournir les garanties résultant de leurs engagements soit par le ministre de l'agriculture, soit sur l'invitation de ce dernier, par l'institution intéressée. S'il n'est pas satisfait à ces injonctions dans le délai de six mois, le ministre de l'agriculture, peut prononcer le retrait de l'autorisation accordée à l'institution.
Le salarié dont prend fin le contrat de travail avec une entreprise adhérant à l'une des institutions visées au présent titre conserve le bénéfice de la fraction de ses versements personnels affectée à la constitution d'une retraite, d'un capital en cas de vie ou d'une épargne. Il conserve également le bénéfice des versements patronaux lorsque ceux-ci ont été effectués à un compte individuel ouvert à son nom.
Lorsque le salarié a effectué, pour se constituer une retraite ou un capital en cas de vie, des versements qui n'ont pas été affectés à un compte individuel demeurant sa propriété, qu'il ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir faire valoir ultérieurement, à la date prévue pour leur liquidation, ses droits à une retraite ou à un capital, que ses droits ne sont pas maintenus en application d'un accord de réciprocité intervenu entre l'institution qu'il quitte et celle dont il viendrait à relever, qu'enfin dans l'année qui a suivi la date à laquelle son contrat de travail a pris fin, les versements n'ont pas été repris, l'institution est tenue, à l'expiration de ce délai, de verser pour son compte à la caisse nationale d'assurance sur la vie une prime unique qui lui permettra, de toucher ultérieurement une rente ou un capital. Sous réserve de l'application de dispositions statutaires ou réglementaires plus favorables, cette prime est égale à celle qu'aurait dû acquitter le salarié au moment où il a quitté l'entreprise s'il avait voulu se constituer auprès de cette caisse une rente ou un capital payable à l'âge normal de liquidation prévu par les statuts et d'un montant égal à la rente ou au capital qu'il aurait obtenu si ses propres versements et les versements patronaux effectués à son compte avaient été affectés, à l'époque où ils ont été opérés, à la constitution d'une rente ou d'un capital conformément au tarif de la caisse nationale d'assurance sur la vie en vigueur au moment de son départ.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, si le salarié le demande dans l'année de son départ, l'institution doit verser la prime soit entre ses mains, s'il ne compte pas plus de cinq années de versement, soit pour son compte à l'un des organismes, au choix de l'intéressé, visés à l'article 7 ci-dessus. Ces organismes ne seront tenus qu'aux engagements résultant du montant des capitaux transférés et de l'application de leur tarif.
La liquidation des institutions est effectuée au prorata des droits acquis, en cours d'acquisition ou même simplement éventuels.
Sous réserve de dispositions statutaires ou réglementaires plus favorables, les droits des intéressés sont égaux en matière de retraite ou de capital en cas de vie.
Pour une pension servie ou due à la date de liquidation, au montant de la prime unique correspondant, conformément aux tarifs en vigueur à cette date de la caisse nationale d'assurance sur la vie, à la constitution d'une rente viagère immédiate égale à la pension servie ou due ;
Pour une pension en cours d'acquisition à la date de liquidation de l'institution, lorsque l'intéressé remplit les conditions d'obtention de la pension, sans cependant avoir atteint l'âge normal de la liquidation, au montant de la prime unique correspondant, conformément aux tarifs en vigueur à cette date de la caisse nationale d'assurance sur la vie, à la constitution d'une rente viagère différée égale à la pension qu'aurait obtenue l'intéressé à l'âge normal de liquidation des pensions, compte tenu des seuls versements effectués ;
Pour un capital en cas de vie et pour une pension en cours d'acquisition non visés à l'alinéa qui précède, au montant de la prime unique définie à l'article 17 ci-dessus, compte tenu des versements effectués par l'intéressé et des versements patronaux correspondants.
Si les statuts de l'institution prévoient la réversibilité totale ou partielle des pensions, la liquidation s'opère d'après les mêmes principes.
Les fonds provenant de la liquidation sont versés, au prorata des sommes calculées conformément aux dispositions qui précèdent, soit aux intéressés sur leur demande lorsqu'ils ne comptent pas plus de cinq années de versement, soit à l'un des organismes visés à l'article 17 ci-dessus dans les conditions prévues au même article.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture détermineront les détails d'application du présent règlement.
Citer ce texte
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