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Texte réglementaire

Décret n°53-953 du 30 septembre 1953

Numéro
53-953
Date du texte
30 septembre 1953
Articles
6
Article 8

Les périodes de services, embarqués ou non, des marins salariés mentionnés à l'article L. 5551-1 du code des transports sont déclarées par navire.

Toutefois, les marins qui exercent leur activité pour le compte d'un même employeur et embarquent sur différents navires de cet employeur, peuvent être, dans la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ou dans la déclaration trimestrielle mentionnée à l'article 9 du présent décret, déclarés comme embarqués sur un seul d'entre eux, lorsque tous ces navires exercent la même activité, répondent à des caractéristiques techniques identiques et entraînent pour les fonctions exercées à bord un classement catégoriel identique.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux marins non salariés et aux pilotes.

Article 9

I. - Les services accomplis par les marins visés à l'article L. 5551-1 du code des transports rattachés par leur employeur à un établissement situé hors du périmètre géographique mentionné à l'article L. 111-2 du code de la sécurité sociale font l'objet de déclarations, paiements de cotisations et contrôles selon les modalités définies au présent article.

Ces modalités sont également applicables aux marins non-salariés et aux pilotes dont l'établissement est situé hors du même périmètre géographique.

II. - L'employeur remet à l'établissement national des invalides de la marine une déclaration trimestrielle, dont les éléments sont fixés par arrêté des ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget indiquant les services accomplis donnant lieu à cotisations salariales et patronales pour l'ensemble des marins qu'il emploie.

L'employeur, s'il est une personne morale dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France ou une personne physique qui n'est pas considérée comme domiciliée en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, peut désigner un représentant pour accomplir ses obligations.

III. - La déclaration trimestrielle mentionnée au II doit être déposée au plus tard le 25 du mois suivant le trimestre au cours duquel les services ont été accomplis.

Le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits est sanctionné par une pénalité de 8 euros par marin figurant sur la dernière déclaration établie par l'employeur ou, à défaut d'une telle déclaration, pour chaque marin salarié dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise. Le total des pénalités ne peut excéder 460 euros par déclaration. Si le retard dépasse un mois, une pénalité identique est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

IV. - Les employeurs s'acquittent auprès de l'établissement national des invalides de la marine des cotisations salariales et patronales dans un délai de quinze jours suivant la réception du titre de recette émis par cet établissement.

Le défaut de paiement des cotisations salariales et patronales dans le délai fixé par le présent article entraîne l'application d'intérêts moratoires au taux de 0,5 ‰ par jour de retard.

V. - Le contrôle des déclarations trimestrielles mentionnées au II est confié au directeur de l'établissement national des invalides de la marine. Celui-ci peut habiliter des agents de l'établissement à effectuer les opérations de contrôle.

Les employeurs sont tenus de présenter à l'établissement national des invalides de la marine tous documents ou informations nécessaires à l'exercice du contrôle.

A réception des documents, l'établissement national des invalides de la marine communique le cas échéant ses observations à l'employeur et l'invite à y répondre dans un délai de trente jours. A l'issue de ce délai, si l'établissement national des invalides de la marine envisage un redressement, il en informe l'employeur.

Article 10

Les armateurs ou propriétaires sont tenus de transmettre à l'établissement, dès la date de mise en exploitation de leurs navires, une attestation annuelle d'assurance de ces navires, précisant auprès de quelle compagnie cette assurance est souscrite. Ils souscrivent alors une subrogation éventuelle au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine sur le montant de l'indemnité en cas de perte du navire.

Les armateurs ou propriétaires sont tenus de déclarer toute modification ou cessation de l'assurance survenant pendant la période couverte par l'attestation.

Article 12

Pour le fonctionnement du contrôle médical, l'Etablissement national des invalides de la marine peut faire appel, en tant que de besoin, au service de santé des gens de mer et peut recruter, le cas échéant, des médecins vacataires et contractuels dans les conditions fixées par le décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 modifié relatif à la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique. Il peut en outre passer des conventions avec d'autres organismes de sécurité sociale.

Article 13

Le décompte des contributions patronales et cotisations salariales dues pour les gens de mer, mentionnés au 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports et définis aux articles R. 5511-1 et R. 5511-2 de ce code, est établi selon les mêmes critères et les mêmes taux que ceux applicables aux gens de mer marins mentionnés au 1° du même article, dans les conditions prévues :

-au titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports, à l'exception des dispositions de la section 3 du chapitre III de ce titre ;

-au décret du 17 juin 1938 susvisé, à l'exception de l'article 6 ;

-et au code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, à l'exception de son article L. 43.

Article 14

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à Mayotte.

II.-Les dispositions du présent décret sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1517 du 30 décembre 2019, et dans les conditions prévues à l'article L. 5795-2 du code des transports.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°53-953 du 30 septembre 1953 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060675

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