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Texte réglementaire

Décret n°55-1014 du 1 août 1955

Numéro
55-1014
Date du texte
1 août 1955
Articles
15
Article 1

Les commissaires aux prix sont chargés de recueillir, centraliser et coordonner les informations nécessaires à la politique économique du Gouvernement en matière de prix de marchés publics et d'ententes professionnelles et de proposer les solutions ou décisions appropriées à la réalisation de cette politique.

Ils préparent les actes réglementaires qu'exige la conduite de cette politique, élaborent les instructions relatives à l'exécution de ces textes et en surveillent l'application.

Ils assument les fonctions de rapporteurs auprès du comité national des prix et, dans le cadre des textes en vigueur, auprès des commissions des marchés et du comité technique des ententes.

Article 2

Le corps du commissariat aux prix comprend les grades suivants :

Commissaire général aux prix ;

Commissaire général adjoint aux prix ;

Commissaire aux prix.

Article 3

Le grade de commissaire général aux prix comporte un seul échelon. Les commissaires généraux adjoints aux prix sont répartis en trois échelons et un échelon exceptionnel ; les commissaires aux prix en sept échelons.

Article 4

Les commissaires aux prix sont nommés par arrêté du ministre des affaires économiques.

Article 5

Le commissaire général aux prix est choisi parmi les membres du conseil d'Etat ayant au moins quatre ans d'ancienneté dans le grade de maître des requêtes, les magistrats de la cour des comptes, ayant au moins quatre ans d'ancienneté dans le grade de conseiller référendaire, les inspecteurs des finances de 2e classe ayant au moins quatre ans d'ancienneté dans cette classe, les commissaires généraux adjoints aux prix, les commissaires aux prix appartenant au moins au 6e échelon de leur grade, les administrateurs civils des administrations centrales des finances et des affaires économiques appartenant, au moins au 3e échelon de la 1re classe et les inspecteurs de l'économie nationale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.

Article 6

Les commissaires généraux adjoints aux prix sont choisis parmi les commissaires aux prix et les administrateurs civils des administrations centrales des finances et des affaires économiques justifiant de huit années de services effectifs depuis leur titularisation. Les nominations sont faites à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent emploi.

Article 7

Les commissaires aux prix sont choisis :

1° Parmi les administrateurs civils des administrations centrales des finances et des affaires économiques justifiant de cinq années au moins de services civils effectifs dans leur corps ;

2° Parmi les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, du corps des mines, des manufactures de l'Etat et du génie rural justifiant de cinq années de services civils effectifs dans leur corps.

Une vacance sur deux au moins est réservée aux fonctionnaires visés au 1° ci-dessus.

Article 8

Les nominations dans le corps des commissaires aux prix se font à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés percevaient dans leur corps d'origine. Ils conservent dans la limite de deux ans le bénéfice de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon occupé en dernier lieu dans leur ancien corps, dans le cas où le bénéfice qu'ils retireraient de leur nomination serait inférieur à celui qui aurait résulté pour eux d'une promotion d'échelon.

Ils sont placés, en service détaché au regard de leur corps d'origine et peuvent solliciter leur titularisation dans le corps des commissaires aux prix après deux ans au moins de fonction effective dans ce corps.

Article 9

La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux années.

Toutefois, cette durée peut être réduite pour les agents les mieux notés dans les conditions fixées par l'article 48 du statut général des fonctionnaires sans pouvoir être inférieure à dix-huit mois.

L'avancement aux 2e et 3e échelons du grade de commissaire général adjoint aux prix a lieu après dix-huit mois de services effectifs accomplis dans l'échelon immédiatement inférieur. L'échelon exceptionnel du grade de commissaires général adjoint aux prix peut être attribué aux commissaires généraux adjoints aux prix justifiant d'au moins quatre années de services en cette qualité, dont deux ans au moins accomplis au 3e échelon.

Article 10

Les commissaires aux prix en fonction à la date de la publication du présent décret seront placés à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils perçoivent. Ils conserveront, dans la limite de deux ans, l'ancienneté qu'ils ont acquise dans cet échelon.

Toutefois, les commissaires aux prix de 3e classe en fonction à la date de publication du présent décret continueront à bénéficier des échelons et des règles d'avancement dans ces échelons prévus par le décret susvisé du 6 novembre 1946 jusqu'au moment où, réunissant deux ans d'ancienneté à l'échelon le plus élevé de leur classe, ils pourront être reclassés au 1er échelon du nouveau grade de commissaire aux prix après inscription à un tableau d'avancement.

Article 11

Chaque année et pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, les commissaires aux prix qui occupaient l'emploi de commissaire aux prix de 2e classe à cette date ne pourront, par dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, accéder au 4e échelon que dans la limite du tiers des agents justifiant de deux ans de services effectifs au 3e échelon ou au 2e échelon de la 2e classe de l'ancien cadre des commissaires aux prix. Ces promotions seront faites après inscription à un tableau d'avancement.

Article 12

Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, les commissaires aux prix ne pourront, par dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, accéder au 7e échelon que dans la limite du dixième de l'effectif des commissaires aux prix. Ces propositions auront lieu après inscription à un tableau d'avancement.

Article 13

Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, la commission administrative paritaire chargée de préparer les tableaux d'avancement ou de reclassement prévus aux articles 10, 11 et 12 ci-dessus comprendra, en tant que représentants du personnel, un commissaire aux prix appartenant au 7e échelon, deux commissaires aux prix appartenant aux 4e, 5e ou 6e échelons, deux commissaires aux prix appartenant aux 1er, 2e ou 3e échelons, et un commissaire aux prix choisi parmi les commissaires aux prix visés au 2e alinéa de l'article 10 ci-dessus.

Article 14

Les dispositions du décret du 6 novembre 1946 susvisé contraires à celles du présent décret sont abrogées.

Article 15

le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques, et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1955.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°55-1014 du 1 août 1955 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060707

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