Les fonctionnaires titulaires des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur peuvent bénéficier de primes de rendement dans les conditions fixées aux articles ci-dessous.
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Décret n°55-1103 du 17 août 1955
Ces primes, essentiellement variables et personnelles, sont attribuées compte tenu de la valeur et de l'activité de chacun des agents appelés à en bénéficier, dans la limite de maxima fixés par le ministre de l'intérieur, pour les différentes catégories de personnel et ne pouvant excéder, en aucun cas, 18 p. 100 du traitement le plus élevé du grade.
Les taux et les conditions d'attribution de ces primes sont fixés chaque année par décision du ministre de l'intérieur dans la limite des crédits ouverts à cet effet, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente.
Les primes de rendement prévues par le présent décret ne sont pas cumulables avec les primes de même nature prévues par la réglementation en vigueur, et notamment celles allouées à certains fonctionnaires des administrations centrales en application du décret n° 50-196 du 6 février 1950.
Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil et le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet du 1er janvier 1955 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°55-1103 du 17 août 1955 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060709
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