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Texte réglementaire

Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955

Numéro
55-1390
Date du texte
18 octobre 1955
Articles
6
Article 1

Il est institué en sus de la cotisation générale imposée à tous les médecins non salariés en exécution du livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale susvisé et en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire instituée par le décret du 22 avril 1949 susvisé une cotisation destinée à financer un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire comportant des avantages en faveur des médecins atteints d'invalidité temporaire pendant plus de quatre-vingt-dix jours ou d'invalidité totale et définitive et en faveur des conjoints et de leurs enfants à charge.

Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au premier alinéa cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.

Cette cotisation n'est pas due par les médecins bénéficiaires d'une retraite servie par la Caisse autonome de retraite des médecins de France et qui exercent une activité médicale libérale.

Article 2

La cotisation prévue à l'article 1er comprend deux parts :

a) Une part forfaitaire dont le montant est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des médecins ;

b) Une part proportionnelle, dont le taux est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des médecins, sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale pour la part de cette assiette n'excédant pas trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

La cotisation ne peut être calculée sur une assiette inférieure au plafond annuel susmentionné.

Article 2-1

La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.

Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'alinéa précédent est effectué dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral.

Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.

Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par le conjoint collaborateur selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, le montant des prestations est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues, lors de l'année d'entrée en jouissance du droit et des trois années civiles précédentes.

Article 3

La cotisation du régime d'assurance invalidité-décès est versée à la section professionnelle des médecins dans les formes et conditions prévues aux articles 5, 6 et 8 du décret susvisé du 27 août 1949.

Article 4

Le régime d'assurance invalidité-décès est établi par les statuts de la section professionnelle des médecins.

Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret. Les opérations de la section professionnelle des médecins relatives au régime d'assurance invalidité-décès devront faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret susvisé du 30 mars 1949 et de ceux du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret susvisé du 22 avril 1949.

Article 5

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2-5

I. - L'affiliation des médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale prend effet au premier jour du trimestre civil au cours duquel sont effectués la première déclaration des rémunérations et le premier paiement de la cotisation mentionnée à l'article D. 644-3 du même code, dans les conditions fixées à l'article R. 642-4 du même code.

II. - Le médecin et étudiant en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale acquitte sa cotisation et bénéficie des prestations dans les conditions prévues à l'article D. 644-3 du même code.

III. - Les dispositions de l'article 2-2 ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.

Article 2-4

Le médecin et l'étudiant en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale et le médecin adhérent volontaire sont assujettis à la cotisation minimale prévue à l'article 2.

A défaut de déclaration par le médecin de ses revenus d'activité dans les délais prévus à l'article 2 du décret du 22 avril 1949 susvisé, il est assujetti à la cotisation minimale prévue à l'article 2 du présent décret.

Il n'est accordé aucune exonération de cotisation. En aucun cas les cotisations afférentes au régime d'assurance invalidité-décès ne peuvent donner lieu à remboursement.

Le médecin adhérent volontaire au régime d'assurance vieillesse complémentaire, dans les conditions fixées par le décret du 22 avril 1949 susvisé est obligatoirement inscrit au régime de l'assurance invalidité-décès.

Par dérogation aux alinéas précédents, tout médecin bénéficiaire d'une retraite servie par la caisse ou par un régime obligatoire de sécurité sociale de base ou complémentaire et qui exerce une activité médicale est dispensé de l'affiliation au présent régime, à l'exclusion des bénéficiaires d'une pension militaire.

Cette dispense est également applicable au conjoint collaborateur bénéficiaire d'une retraite servie par la caisse et qui participe à l'activité professionnelle du médecin.

Article 2-3

La garantie de ce régime n'est pas ouverte aux médecins bénéficiaires d'une retraite servie par la caisse ou par un régime obligatoire de sécurité sociale de base ou complémentaire, exerçant une activité médicale à l'exclusion des bénéficiaires d'une pension militaire.

Article 2-2

La cotisation afférente à la couverture de ces risques n'est plus due à partir du premier jour du semestre civil qui suit le soixante-quinzième anniversaire.

Article 4-1

Les recettes du fonds d'action sociale du présent régime proviennent notamment :

1° Des dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse ;

2° Des majorations de retard ;

3° Des intérêts et revenus des fonds placés ;

4° Eventuellement, d'un prélèvement maximum de 2 % sur les cotisations des régimes complémentaires.

Chaque année, le conseil d'administration fixe le pourcentage de chacune des ressources fixées aux 2° à 4° qu'il affecte au fonds d'action sociale.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060724

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