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Texte réglementaire

Décret n°55-773 du 9 juin 1955

Numéro
55-773
Date du texte
9 juin 1955
Articles
1
Article 2

Bénéficient des dispositions du présent décret les personnels non titulaires des collectivités ou établissements visés à l'article 1er qui remplissent les conditions suivantes :

2° Soit justifier qu'ils possèdent la qualification d'ingénieur diplômé, ou une qualification technique assimilée, soit exercer des fonctions correspondant à celles qui incombent à des fonctionnaires titulaires de l'Etat de la catégorie A ;

3° Percevoir (indépendamment de toute prime ou indemnité accessoire, y compris l'indemnité de résidence) une rémunération brute ramenée à l'année au moins égale au traitement budgétaire d'un agent titulaire de l'Etat classé à l'indice 225.

Pour la période antérieure au 25 décembre 1950, le traitement correspondant à l'indice 225 à prendre en considération est celui d'agent supérieur stagiaire des administrations centrales ;

1 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°55-773 du 9 juin 1955 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060750

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