法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°56-1071 du 23 octobre 1956

Numéro
56-1071
Date du texte
23 octobre 1956
Articles
2
Article 1

L'interdiction - faite par l'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 aux entreprises, établissements ou organismes qui reçoivent du public, sous forme de dépôt ou autrement, des fonds remboursables à vue ou à moins de trois ans - de payer, directement ou indirectement et par quelque moyen que ce soit, sur les sommes ainsi reçues des intérêts à des taux supérieurs à ceux qui résultent des décisions du conseil national du crédit et du titre en ce qui concerne les organismes relevant de sa compétence, ou qui sont fixés par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil national du crédit et du titre, s'appliquera pour tout paiement qui interviendra à compter du 1er novembre 1956 et qui portera sur des intérêts courus depuis la même date.

Article 6

Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé au ministre de l'économie et des finances. Ses décisions sont prises sur propositions conjointes du directeur général des impôts et du directeur général du Trésor ou son représentant.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°56-1071 du 23 octobre 1956 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060759

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com