Les droits ouverts à raison de l'une des maladies énumérées au tableau de la silicose professionnelle, dont la première constatation médicale telle qu'elle est définie à l'article 3 du présent décret est antérieure au 1er janvier 1947, demeurent exclusivement régis par les dispositions de l'ordonnance n° 45-1274 du 2 août 1945. La réparation incombe aux employeurs responsables et, le cas échéant, au fonds commun des accidents du travail survenus dans le métropole, conformément aux dispositions des articles 1er à 7 de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966.
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Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957
Sans préjudice de l'application de l'article 4 de la loi n° 55-1536 du 28 novembre 1955, les travailleurs qui ont fait constater pour la première fois leur état entre le 1er janvier 1947 et la date de publication du présent décret peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'article 5 du présent décret.
Ceux qui ne remplissaient pas les conditions de délai de prise en charge prévues respectivement au tableau n° 25 de la silicose professionnelle et à l'article 18 du décret du 17 novembre 1947 modifié disposent d'un délai de six mois, à compter de la publication du présent décret, pour demander à l'organisme de sécurité sociale compétent d'examiner leur situation au regard de l'article 19 du présent décret si cet organisme n'a pas procédé d'office à cet examen chaque fois qu'il est en mesure de le faire.
Les prestations, indemnités et rentes qui seraient accordées en vertu du présent article ne pourront avoir effet à une date antérieure à celle de la publication du présent décret.
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