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Texte réglementaire

Décret n°57-296 du 12 mars 1957

Numéro
57-296
Date du texte
12 mars 1957
Articles
12
Article 1

Les secrétariats de la première présidence et du parquet de la cour des comptes sont, sous la haute autorité du premier président et procureur général, dirigés respectivement par le secrétaire général de la cour des comptes et par le premier avocat général.

Article 2

Les fonctionnaires des secrétariats de la première présidence et du parquet actuellement en fonctions constituent un corps classé dans la catégorie A. Ils forment un cadre d'extinction régi par les dispositions suivantes.

Article 3

Les fonctionnaires visés à l'article 2 sont chargés des secrétariats particuliers du premier président et du procureur général ainsi que des fonctions et missions que ces hauts magistrats jugeront utiles de leur confier. Ils participent, en autre, à l'administration de la cour et du parquet.

Article 4

Les fonctionnaires régis par le présent statut sont répartis entre les grades, classés ci-dessous :

Chef des secrétariats : une classe exceptionnelle comportant un échelon ; une classe normale comportant quatre échelons,

Chef adjoint des secrétariats : quatre échelons.

Attaché des secrétariats : quatre échelons.

Article 5

Les effectifs des grades énumérés à l'article précédent sont, à la date de publication du présent décret, fixés comme suit :

Deux chefs des secrétariats ;

Quatre chefs adjoints ou attachés des secrétariats.

Article 6

Les chefs des secrétariats de la première présidence et du parquet sont choisis parmi les chefs adjoints justifiant d'au moins deux années de service au 4e échelon de leur grade.

Peuvent accéder à la classe exceptionnelle les chefs de secrétariat comptant cinq années d'ancienneté dans le quatrième échelon de ce grade.

Article 7

Les chefs adjoints des secrétariats de la première présidence et du parquet sont choisis parmi les attachés des secrétariats justifiant d'au moins deux années de service au 4e échelon de leur grade.

Article 8

La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon est fixée à deux ans pour le grade d'attaché et de chef adjoint des secrétariats et à trois ans pour le grade de chef des secrétariats. Ces délais peuvent être ramenés respectivement à dix-huit mois et deux ans pour les agents les mieux notés.

Article 9

La proportion des fonctionnaires des secrétariats de la première présidence et du parquet susceptibles d'être placés en position de détachement et de disponibilité ne peut excéder le tiers de l'effectif budgétaire total.

Toutefois, pour l'application de cette proposition, il ne sera pas tenu compte des agents placés en disponibilité au titre des articles 115 et 120 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, modifiée par l'article 13 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955.

Article 10

Le premier président et le procureur général sont chargés de noter respectivement les fonctionnaires des secrétariats.

Les sanctions prévues en matière de discipline au titre 5 de la loi du 19 octobre 1946 sont prononcées par le premier président sur avis conforme du procureur général lorsque les intéressés appartiennent au secrétariat du parquet.

Article 11

Les agents actuellement en fonctions dans les secrétariats de la première présidence et du présent décret intégrés conformément au tableau d'équivalence suivant :

(Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19570313&numTexte=&pageDebut=02702&pageFin=)

Article 12

Le ministre des affaires économiques et financières, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°57-296 du 12 mars 1957 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060794

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