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Texte réglementaire

Décret n°57-333 du 15 mars 1957

Numéro
57-333
Date du texte
15 mars 1957
Articles
2
Article 1

Pour compter du 1er janvier 1957, le montant du complément temporaire institué par l'article 10 du décret susvisé du 22 décembre 1953 est porté à 10 % à l'égard des fonctionnaires de l'Etat en service dans le département de la Réunion.

Pour compter de la même date, le complément dont il s'agit est payé à sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l'index de correction applicable aux fonctionnaires du département de la Réunion.

Article 2

Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires économiques et financières, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°57-333 du 15 mars 1957 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060795

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