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Texte réglementaire

Décret n°57-559 du 7 mai 1957

Numéro
57-559
Date du texte
7 mai 1957
Articles
4
Article 1

Le corps de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre des transports comprend le grade d'inspecteur général.

Article 2

Le grade d'inspecteur général comprend trois échelons.

Article 8

La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES : Inspecteur général ; 2e échelon ;

DUREE MOYENNE du temps passé dans chaque échelon : 3 ans.

GRADES : Inspecteur général ; 1er échelon ;

DUREE MOYENNE du temps passé dans chaque échelon : 3 ans.

Ces durées moyennes peuvent être réduites pour les fonctionnaires les mieux notés, sans pouvoir être inférieures à :

Deux ans 3 mois lorsque la durée moyenne est de trois ans.

Article 10

Les inspecteurs généraux sont nommés à l'échelon comportant un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.

Ils conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade si la promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les agents ayant atteint l'échelon terminal de leur grade ou de leur classe et promus au grade supérieur conservent, dans la limite maximum de trois années, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°57-559 du 7 mai 1957 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060799

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